Article 98 du Décret n°2004-490 du 3 juin 2004 relatif aux procédures administratives et financières en matière d'archéologie préventive.

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Version01/08/2004

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code du patrimoine. - art. R524-21 (V)

Entrée en vigueur le 1 août 2004

Pour chaque décision attributive, le montant maximum prévisionnel de la subvention est déterminé par application à la dépense éligible prévisionnelle, d'un taux qui ne peut excéder 50 %.
La dépense éligible prévisionnelle est le prix prévisionnel de la fouille convenu entre l'aménageur et l'opérateur.
La décision d'attribution est prise par le ministre chargé de la culture et notifiée à l'aménageur.
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Entrée en vigueur le 1 août 2004

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