Décret n°2004-490 du 3 juin 2004
Article 107 du Décret n°2004-490 du 3 juin 2004 relatif aux procédures administratives et financières en matière d'archéologie préventive.
Chronologie des versions de l'article
Version01/08/2004
Entrée en vigueur le 1 août 2004
La liquidation de la prise en charge correspond au coût réel de l'opération de fouilles, plafonné au montant prévisionnel de la dépense prise en charge.
Le paiement de la prise en charge est réalisé par prélèvement sur les crédits du Fonds national pour l'archéologie préventive, sur justification par l'aménageur de la réalisation de l'opération de fouilles.
A l'exception des demandes prévisionnelles présentées pour les zones d'aménagement concerté et les lotissements, une avance peut être versée lors du commencement d'exécution, qui ne peut dépasser 30 % du montant prévisionnel alloué.
Des acomptes peuvent être versés au fur et à mesure de la réalisation de l'opération de fouilles.
Le montant cumulé de l'avance et des acomptes ne peut excéder 80 % du montant prévisionnel de la prise en charge.
Le solde est payé sur production par l'aménageur, dans un délai de six mois à compter de la date de remise du rapport final, de l'attestation d'achèvement prévue à l'article 42 et de la facture qu'il a acquittée établissant le coût réel de la fouille.
Le paiement de la prise en charge est réalisé par prélèvement sur les crédits du Fonds national pour l'archéologie préventive, sur justification par l'aménageur de la réalisation de l'opération de fouilles.
A l'exception des demandes prévisionnelles présentées pour les zones d'aménagement concerté et les lotissements, une avance peut être versée lors du commencement d'exécution, qui ne peut dépasser 30 % du montant prévisionnel alloué.
Des acomptes peuvent être versés au fur et à mesure de la réalisation de l'opération de fouilles.
Le montant cumulé de l'avance et des acomptes ne peut excéder 80 % du montant prévisionnel de la prise en charge.
Le solde est payé sur production par l'aménageur, dans un délai de six mois à compter de la date de remise du rapport final, de l'attestation d'achèvement prévue à l'article 42 et de la facture qu'il a acquittée établissant le coût réel de la fouille.
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Décision • 1
1. Tribunal administratif de Toulouse, 18 juillet 2012, n° 1201021
Rejet
[…] Vu le décret n° 2004-490 du 3 juin 2004 ; […] Considérant, en deuxième lieu, qu'en application du 4 e alinéa de l'article 107 du décret du 3 juin 2004, repris par l'article R. 524-23 du code du patrimoine : « Des acomptes peuvent être versés au fur et à mesure de la réalisation des fouilles » ; que l'arrêté du 26 mai 2011 précise, dans son article 3, […]
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