Article 3 du Décret n°2004-515 du 8 juin 2004 portant statut d'emploi d'agent comptable de centre régional des oeuvres universitaires et scolaires.

Chronologie des versions de l'article

Version11/06/2004
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Version26/02/2010
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Version01/04/2017

Entrée en vigueur le 1 avril 2017

Modifié par : Décret n°2017-405 du 27 mars 2017 - art. 3

Peuvent être nommés dans l'emploi d'agent comptable de centre régional des œuvres universitaires et scolaires du groupe supérieur mentionné à l'article 2 :
1° Les fonctionnaires appartenant à un corps ou à un cadre d'emplois de catégorie A ou de même niveau, dont l'indice brut terminal est au moins égal à la hors-échelle B ;
2° Les fonctionnaires appartenant à un corps ou à un cadre d'emplois de catégorie A ou de même niveau, dont l'indice brut terminal est au moins égal à l'indice brut 985, justifiant d'au moins dix ans d'ancienneté dans un ou plusieurs corps ou cadres d'emplois de catégorie A dont quatre ans de services effectifs dans un grade d'avancement de ces corps ou cadres d'emplois ;
3° Les fonctionnaires ayant occupé pendant quatre ans au moins un emploi d'agent comptable de centre régional des œuvres universitaires et scolaires du groupe I mentionné à l'article 2.

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Entrée en vigueur le 1 avril 2017

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