Décret n°2003-194 du 7 mars 2003
Article 20 du Décret n°2003-194 du 7 mars 2003 relatif à l'utilisation du réseau ferré national.
Chronologie des versions de l'article
Version08/03/2003
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Version21/02/2008
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Version26/08/2010
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Version23/08/2015
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Version02/11/2016
Entrée en vigueur le 21 février 2008
Modifié par : Décret n°2008-148 du 18 février 2008 - art. 2
Réseau ferré de France peut conclure avec tout demandeur de sillons mentionné à l'article 19 un accord-cadre. Cet accord-cadre a pour objet de préciser les caractéristiques des capacités d'infrastructure ferroviaires, notamment les temps de parcours, le positionnement horaire, le volume et la qualité des sillons, correspondant aux besoins du demandeur et que Réseau ferré de France s'engage à lui offrir.
L'offre de capacités d'infrastructure est valable pour une durée qui ne peut dépasser une seule période de validité de l'horaire de service. Elle est renouvelable dans les conditions fixées par l'accord-cadre.
L'accord-cadre peut prévoir des indemnisations en cas de non-respect des engagements.
L'accord-cadre est conclu, sauf cas particulier justifié, pour une durée de cinq ans. En cas d'investissements importants et à long terme en relation avec l'objet de l'accord-cadre, celui-ci peut être conclu pour une durée supérieure à dix ans.
la conclusion d'un accord-cadre , qui ne définit pas les sillons de manière détaillée, ne dispense pas l'intéressé de présenter ses demandes de sillons selon les modalités prévues à l'article 21. Elle ne fait pas obstacle à l'utilisation par d'autres demandeurs de sillons de l'infrastructure qui fait l'objet de l'accord-cadre.
L'offre de capacités d'infrastructure est valable pour une durée qui ne peut dépasser une seule période de validité de l'horaire de service. Elle est renouvelable dans les conditions fixées par l'accord-cadre.
L'accord-cadre peut prévoir des indemnisations en cas de non-respect des engagements.
L'accord-cadre est conclu, sauf cas particulier justifié, pour une durée de cinq ans. En cas d'investissements importants et à long terme en relation avec l'objet de l'accord-cadre, celui-ci peut être conclu pour une durée supérieure à dix ans.
la conclusion d'un accord-cadre , qui ne définit pas les sillons de manière détaillée, ne dispense pas l'intéressé de présenter ses demandes de sillons selon les modalités prévues à l'article 21. Elle ne fait pas obstacle à l'utilisation par d'autres demandeurs de sillons de l'infrastructure qui fait l'objet de l'accord-cadre.
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