Article 21 du Décret n°2003-194 du 7 mars 2003 relatif à l'utilisation du réseau ferré national.

Chronologie des versions de l'article

Version08/03/2003
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Version21/02/2008
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Version29/07/2011
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Version23/08/2015

Entrée en vigueur le 29 juillet 2011

Modifié par : Décret n°2011-891 du 26 juillet 2011 - art. 11

Les demandes de sillons sont adressées à Réseau ferré de France dans les conditions et selon les modalités prévues par le document de référence du réseau ou, en cas d'accord-cadre, par les stipulations de cet accord.

Les demandes portent sur une période égale au plus à celle de l'horaire de service. Lorsque la demande est présentée au titre d'un accord-cadre, la reconduction des sillons antérieurement attribués pour l'horaire de service suivant s'effectue selon les stipulations de cet accord-cadre.

A l'issue de l'instruction des demandes de sillons, Réseau ferré de France établit un projet d'horaire de service quatre mois au plus tard avant la date d'entrée en vigueur de celui-ci. Ce projet tient compte des demandes formulées, des priorités dans l'utilisation du réseau ferré national, des périodes nécessaires pour l'entretien programmé du réseau et les travaux d'investissement et, le cas échéant, de la nécessité de réserver des capacités suffisantes pour répondre aux demandes ponctuelles de sillons.

Lorsque plusieurs demandes sont faites pour un même service, Réseau ferré de France peut mettre en réserve un sillon qui sera accordé à l'entreprise ferroviaire qui assurera le service. A cette fin il peut, pour l'instruction des demandes d'attribution de sillons, demander des informations complémentaires portant sur la nature du service projeté. Il respecte la confidentialité des informations à caractère commercial qui lui sont communiquées.

Lorsque certaines demandes sont incompatibles entre elles, Réseau ferré de France peut proposer des sillons différents de ceux qui ont été demandés.

Il communique le projet d'horaire de service aux demandeurs de sillons intéressés. Ceux-ci disposent d'un délai d'un mois pour présenter leurs observations. Ce délai expiré, Réseau ferré de France leur communique une proposition définitive de sillons.

Dans un délai de dix jours ouvrables, les demandeurs peuvent présenter une réclamation devant Réseau ferré de France. Celui-ci la communique à tous les demandeurs qui disposent d'un délai de dix jours ouvrables pour produire leurs observations éventuelles.

A l'issue de cette procédure, Réseau ferré de France arrête l'horaire de service définitif et le rend public.

Entrée en vigueur le 29 juillet 2011
Sortie de vigueur le 23 août 2015
4 textes citent l'article

Commentaire1


Conclusions du rapporteur public · 5 mars 2014

Comme nous vous l'avons rappelé il y a un instant, le cadre juridique est fixé par le décret n°2003-194 du 7 mars 2003 relatif à l'utilisation du réseau ferré national, et notamment son article 21, organise un processus itératif entre les demandeurs, dont la SNCF, et le décideur final de l'attribution des sillons, RFF. En pratique, le dispositif est un peu « à double clé », ou « à double face » avec deux décisions : la proposition de l'exploitant, qui se matérialise par la demande de sillon, et la décision finale du gestionnaire de l'infrastructure. […] Aucune des trois fins de non recevoir soulevées ne nous semble fondée

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Décisions27


1ARAFER, capacités Travaux – Décision n° 2014-023 du 18 novembre 2014

[…] « e) Arrête, selon les modalités prévues à l'article 21, l'horaire de service qui retrace l'ensemble des mouvements des trains et du matériel roulant programmés sur une période de douze mois à compter du deuxième samedi de décembre à minuit. Des adaptations de l'horaire peuvent intervenir à d'autres dates si les nécessités du trafic intérieur le justifient ».

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2ARAFER, sillons – Décision n° 2014-022 du 18 novembre 2014

[…] Vu le décret n° 2003-194 du 7 mars 2003 modifié relatif à l'utilisation du réseau ferré national ; […] II.6 L'article 21 du décret n° 2003-194 modifié dispose ensuite que :

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3ARAFER, différend Novatrans-RFF et Combiwest – Décision n° 2011-016 du 8 juillet 2011

[…] RFF souligne en outre qu'une transmission de toutes les demandes de tous les demandeurs contreviendrait aux dispositions de l'article 21 du décret n° 2003-194 du 7 mars 2003 en tant que ce texte impose à RFF de respecter la confidentialité des informations à caractère commercial qui lui sont communiquées par les demandeurs de sillons.

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