Article 21 du Décret n°2003-194 du 7 mars 2003 relatif à l'utilisation du réseau ferré national.

Chronologie des versions de l'article

Version08/03/2003
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Version21/02/2008
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Version29/07/2011
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Version23/08/2015

Entrée en vigueur le 23 août 2015

Modifié par : DÉCRET n°2015-1040 du 20 août 2015 - art. 1

Le gestionnaire met en œuvre, pour l'établissement, une fois par année civile, de l'horaire de service, une procédure de programmation et de coordination.

Au plus tard onze mois avant l'entrée en vigueur de l'horaire de service, les gestionnaires d'infrastructure établissent des sillons internationaux provisoires en coopération avec les gestionnaires d'infrastructure des autres Etats membres de l'Union européenne. Ils veillent, dans la mesure du possible, à ce que ces sillons soient respectés dans la suite de la procédure.

Les demandes de capacités, y compris pour effectuer des travaux d'entretien programmés, sont adressées au gestionnaire d'infrastructure dans les conditions et selon les modalités prévues par le document de référence du réseau ou, en cas d'accord-cadre, par les stipulations de cet accord.

Les demandes portent sur une durée au plus égale à celle de l'horaire de service. A l'issue de l'instruction des demandes de sillons, le gestionnaire d'infrastructure établit, au plus tard quatre mois avant son entrée en vigueur, un projet d'horaire de service. Ce projet tient compte des demandes formulées, des priorités dans l'utilisation du réseau, des périodes nécessaires pour l'entretien programmé du réseau et les travaux d'investissement et, le cas échéant, de la nécessité de réserver des capacités afin de lui permettre de répondre rapidement aux demandes prévisibles de capacités mentionnées à l'article 23.

Le gestionnaire d'infrastructure s'efforce, dans la mesure du possible, de satisfaire toutes les demandes de capacités d'infrastructure, notamment celles portant sur les sillons qui traversent plus d'un réseau et de tenir compte de toutes les contraintes auxquelles les candidats doivent faire face, telles que l'incidence économique sur leurs activités.

Lorsque plusieurs demandes sont faites pour un même service, le gestionnaire d'infrastructure peut mettre en réserve un sillon qui sera accordé à l'entreprise ferroviaire qui assurera le service. A cette fin il peut, pour l'instruction des demandes d'attribution de sillons, demander des informations complémentaires portant sur la nature du service projeté. Il communique le projet d'horaire de service aux candidats connus et aux candidats potentiels qui souhaitent formuler des commentaires sur l'incidence que l'horaire de service pourrait avoir sur leur aptitude à fournir des services ferroviaires durant la période de validité de cet horaire. Ceux-ci disposent d'un mois pour présenter leurs observations. Le gestionnaire d'infrastructure adopte les mesures appropriées afin de prendre en compte les préoccupations exprimées. Le délai d'un mois étant expiré, le gestionnaire d'infrastructure leur communique une proposition définitive de sillons.

A l'issue de la procédure de programmation et de coordination, le gestionnaire d'infrastructure arrête l'horaire de service définitif et le rend public.

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Entrée en vigueur le 23 août 2015
4 textes citent l'article

Commentaire1


Conclusions du rapporteur public · 5 mars 2014

Comme nous vous l'avons rappelé il y a un instant, le cadre juridique est fixé par le décret n°2003-194 du 7 mars 2003 relatif à l'utilisation du réseau ferré national, et notamment son article 21, organise un processus itératif entre les demandeurs, dont la SNCF, et le décideur final de l'attribution des sillons, RFF. En pratique, le dispositif est un peu « à double clé », ou « à double face » avec deux décisions : la proposition de l'exploitant, qui se matérialise par la demande de sillon, et la décision finale du gestionnaire de l'infrastructure. […] Aucune des trois fins de non recevoir soulevées ne nous semble fondée

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Décisions27


1ARAFER, capacités Travaux – Décision n° 2014-023 du 18 novembre 2014

[…] « e) Arrête, selon les modalités prévues à l'article 21, l'horaire de service qui retrace l'ensemble des mouvements des trains et du matériel roulant programmés sur une période de douze mois à compter du deuxième samedi de décembre à minuit. Des adaptations de l'horaire peuvent intervenir à d'autres dates si les nécessités du trafic intérieur le justifient ».

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2ARAFER, sillons – Décision n° 2014-022 du 18 novembre 2014

[…] Vu le décret n° 2003-194 du 7 mars 2003 modifié relatif à l'utilisation du réseau ferré national ; […] II.6 L'article 21 du décret n° 2003-194 modifié dispose ensuite que :

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3ARAFER, différend Novatrans-RFF et Combiwest – Décision n° 2011-016 du 8 juillet 2011

[…] RFF souligne en outre qu'une transmission de toutes les demandes de tous les demandeurs contreviendrait aux dispositions de l'article 21 du décret n° 2003-194 du 7 mars 2003 en tant que ce texte impose à RFF de respecter la confidentialité des informations à caractère commercial qui lui sont communiquées par les demandeurs de sillons.

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