Article 22 du Décret n°2003-194 du 7 mars 2003 relatif à l'utilisation du réseau ferré national.

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Version08/03/2003
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Version27/12/2005
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Version23/11/2008
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Version23/08/2015
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Version30/06/2019

Entrée en vigueur le 23 novembre 2008

Modifié par : Décret n°2008-1204 du 20 novembre 2008 - art. 2

Lorsqu'une section de ligne du réseau ferré national a été déclarée saturée conformément à l'article 26, Réseau ferré de France affecte les sillons en fonction de règles de priorité.


Ces règles de priorité sont élaborées en cohérence avec les orientations de la politique générale des transports afin d'optimiser l'utilisation du réseau ferré national et d'assurer le développement équilibré de l'ensemble des services ferroviaires.


Après affectation, le cas échéant, des capacités d'infrastructure offertes en application du c de l'article 17 aux types de services en cause, les capacités restantes sur le réseau ferré national sont accordées, de manière prioritaire, dans l'ordre suivant :

- les services nationaux ou internationaux qui, sur tout ou partie de leur trajet, sont effectués sur des lignes du réseau ferré national spécifiquement construites pour eux ;


- les services de transport internationaux de marchandises ;


- les services effectués dans le cadre d'un contrat de service public passé avec une autorité organisatrice de transports.

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Entrée en vigueur le 23 novembre 2008
Sortie de vigueur le 23 août 2015
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