Décret n°2003-194 du 7 mars 2003
Article 23 du Décret n°2003-194 du 7 mars 2003 relatif à l'utilisation du réseau ferré national.
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 février 2008
Modifié par : Décret n°2008-148 du 18 février 2008 - art. 4
Les demandes présentées après la publication de l'horaire de service pour obtenir l'attribution de sillons pendant la période couverte par cet horaire ne peuvent être satisfaites que pour la durée restante de l'horaire de service en cours et sur les capacités du réseau disponibles après les attributions de sillons effectuées en application de l'article 21.
Des demandes de sillons ponctuels peuvent également être présentées à tout moment pendant la période de validité de l'horaire de service en cours.
Réseau ferré de France se prononce dans un délai d'un mois sur les demandes présentées en application du premier alinéa et dans le délai de cinq jours ouvrables sur les demandes de sillon ponctuel au vu, le cas échéant, d'une étude technique établie dans les conditions prévues au quatrième alinéa de l'article 21. L'absence de réponse dans les délais vaut rejet de la demande.
Lorsque plusieurs demandes sont faites pour un même service, il peut faire application du sixième alinéa de l'article 21.
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[…] SNCF Réseau fait valoir qu'en phase d'adaptation : (i) les candidats sont en mesure de comprendre les raisons des refus d'attribution de sillons au moyen des outils SIPH et SEE-TRAINS puisqu'ils sont informés des obstructions à la circulation ; (ii) en application de l'article 23 du décret n° 2003-194 du 7 mars 2003 SNCF Réseau n'est pas tenue à une obligation d'apporter une réponse à une demande émise en phase d'adaptation ; (iii) et que la réalité opérationnelle oblige
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2. ARAFER, règlement des différends opposant Captrain France, T3M, Europorte France et Régiorail à SNCF Réseau concernant les procédures en lien avec l'allocation des…
[…] 23. […] L'article 9 de cette décision prévoit que « (l)a mise en place de ce dispositif : – ne se substitue pas aux modalités d'indemnisation des conséquences dommageables de la modification ou de la suppression d'un sillon-jour attribué mentionnées par l'article 25 du décret n° 2003-194 du 7 mars 2003 modifié ».
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