Article 21-1 du Décret n°2003-194 du 7 mars 2003 relatif à l'utilisation du réseau ferroviaire.

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Version23/08/2015
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Version01/02/2017
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Version01/10/2019

Entrée en vigueur le 1 février 2017

Modifié par : Décret n°2017-107 du 30 janvier 2017 - art. 11

Lorsque le gestionnaire d'infrastructure est confronté, dans le cadre de la procédure de programmation et de coordination mentionnée à l'article 21, à des demandes concurrentes, il s'efforce, par un processus de coordination des demandes, d'assurer la meilleure adéquation possible entre celles-ci.

Lorsque la situation est telle qu'une coordination s'impose, le gestionnaire d'infrastructure peut, dans des limites raisonnables, proposer des capacités d'infrastructure différentes de celles qui ont été demandées par les candidats. Les méthodes et les procédures appliquées par le gestionnaire d'infrastructure à cet effet sont décrites dans le document de référence du réseau. Elles reflètent, en particulier, la difficulté de tracer des sillons internationaux et l'incidence que toute modification risque d'avoir sur les autres gestionnaires d'infrastructure.

Le gestionnaire d'infrastructure s'efforce, en consultant les candidats concernés, de résoudre les conflits éventuels. Cette consultation est fondée sur la communication, dans un délai raisonnable, gratuitement et par écrit ou par voie électronique, des informations suivantes :


-les sillons demandés par tous les autres candidats sur les mêmes lignes ;

-les sillons alloués dans un premier temps à tous les autres candidats sur les mêmes lignes ;

-les autres sillons proposés sur les lignes concernées, conformément au deuxième alinéa ;

-des informations complètes et détaillées sur les critères de répartition des capacités.


Ces informations sont fournies sans révéler volontairement l'identité des autres candidats, à moins que les candidats concernés n'aient accepté qu'elle le soit.

Lorsqu'une demande de capacités d'infrastructure ne peut être satisfaite sans coordination, le gestionnaire d'infrastructure s'efforce de traiter l'ensemble des demandes par la voie de cette coordination.

Sans préjudice des voies de recours existantes et des compétences de l' Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières, en cas de litige dans la répartition des capacités de l'infrastructure, un système de règlement des litiges assure leur règlement rapide. Ce système est exposé dans le document de référence du réseau. En cas de recours à ce système, une décision est prise dans un délai de dix jours ouvrables décompté à partir de la réception du recours.

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Entrée en vigueur le 1 février 2017
Sortie de vigueur le 1 octobre 2019
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