Décret n° 2003-194 du 7 mars 2003 relatif à l'utilisation du réseau ferré national.

Sur le décret

Entrée en vigueur : 8 mars 2003
Dernière modification : 25 décembre 2023

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www.seban-associes.avocat.fr · 7 mars 2024

Article L'Autorité de régulation des transports exprime de fortes attentes vis-à-vis de SNCF Réseau concernant l'amélioration des conditions opérationnelles d'accès au réseau ferroviaire Prévu par le décret n° 2003-194 du 7 mars 2003, le Document de référence du ré

 

Conclusions du rapporteur public · 5 mars 2024

Également prévu par les textes européens, et encadré par le décret du 7 mars 20039, le DRR précise l'ensemble des modalités pratiques, techniques, administratives et tarifaires liées à l'usage du réseau. […] Il est valable pour un « horaire de service », […]

 

Conclusions du rapporteur public · 29 janvier 2024

La procédure prévue par l'article 10 du décret n° 97-446 relatif aux redevances d'infrastructures liées à l'utilisation du réseau ferré national perçues par SNCF Réseau commence « au plus tard un an avant l'entrée en vigueur du premier horaire de service du projet de tarification ». […] » En cas d'avis défavorable, l'article L. 2111-25 précise que SNCF Réseau est tenu de soumettre à l'ART un nouveau projet de tarification dans un délai que le décret fixe à trois mois. […]

 

Décisions447


1ARAFER, fixation des redevances relatives aux prestations régulées fournies par SNCF Réseau sur les terminaux de marchandises et à la prestation d'accès sécurisé…

— 

[…] Vu le code des transports, notamment son article L. 2133-5 ; Vu le décret n° 97-444 du 5 mai 1997 modifié relatif aux missions et aux statuts de SNCF Réseau ; Vu le décret n° 2003-194 du 7 mars 2003 modifié relatif à l'utilisation du réseau ferroviaire ; Vu le décret n° 2012-70 du 20 janvier 2012 modifié relatif aux installations de service du réseau ferroviaire ; Vu les avis n° 2015-012 du 5 mai 2015 et n° 2015-047 du 9 décembre 2015 portant sur la fixation des redevances relatives aux prestations régulées fournies par SNCF Réseau sur les cours de marchandises pour l'horaire de service 2016 ;

 

2Cour d'appel de Paris, 17 décembre 2015

Confirmation — 

[…] H I expose que l'X aurait empiété sur sa compétence règlementaire. Il souligne qu'en sa qualité de gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire, il était seul compétent pour fixer les conditions d'accès aux lignes du I ferré national et les conditions de leur utilisation, selon les articles 17 et 18 du décret n° 2003-194 du 7 mars 2003 relatif à l'utilisation du I ferré national, au contraire de l'organisme de contrôle, qui ne disposerait d'aucune compétence pour fixer directement les conditions d'accès financières aux infrastructures ferroviaires.

 

3Conseil d'État, 2ème et 7ème sous-sections réunies, 5 mars 2014, 368199, Inédit au recueil Lebon

Rejet — 

[…] Vu le décret n° 83-817 du 13 septembre 1983 ; Vu le décret n° 97-444 du 5 mai 1997 ; Vu le décret n° 2003-194 du 7 mars 2003 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique :

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre,
Vu la convention relative aux transports internationaux ferroviaires, signée à Berne le 9 mai 1980 et publiée par le décret n° 87-722 du 25 août 1987, ensemble le décret n° 91-497 du 15 mai 1991 portant publication des appendices à ladite convention tels que modifiés et applicables à compter du 1er janvier 1991, et le décret n° 95-814 du 20 juin 1995 portant publication des dispositions complémentaires aux règles uniformes de ladite convention ;
Vu le règlement 1191/69/CEE en date du 26 juin 1969 relatif à l'action des Etats membres en matière d'obligations inhérentes à la notion de service public dans le domaine des transports par chemin de fer, par route et par voie navigable, modifié par le règlement 1893/91/CEE du 20 juin 1991 ;
Vu la directive 91/440/CEE du Conseil du 29 juillet 1991 relative au développement de chemins de fer communautaires, modifiée par la directive 2001/12/CE du 26 février 2001 ;
Vu la directive 95/18/CE du Conseil en date du 19 juin 1995 concernant les licences des entreprises ferroviaires, modifiée par la directive 2001/13/CE du 26 février 2001 ;
Vu la directive 2001/14/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2001 concernant la répartition des capacités d'infrastructure ferroviaire, la tarification de l'infrastructure ferroviaire et la certification en matière de sécurité ;
Vu la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 modifiée d'orientation des transports intérieurs ;
Vu la loi n° 97-135 du 13 février 1997 portant création de l'établissement public « Réseau ferré de France » en vue du renouveau du transport ferroviaire, modifiée par la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 ;
Vu le décret n° 83-816 du 13 septembre 1983 relatif au domaine confié à la Société nationale des chemins de fer français, modifié par les décrets n° 88-199 du 29 février 1988, n° 88-563 du 5 mai 1988 et n° 96-1058 du 2 décembre 1996 ;
Vu le décret n° 83-817 du 13 septembre 1983 portant approbation du cahier des charges de la Société nationale des chemins de fer français, modifié par les décrets n° 94-606 du 19 juillet 1994 et n° 99-11 du 7 janvier 1999 ;
Vu le décret n° 97-34 du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles, modifié par les décrets n° 97-463 du 9 mai 1997 et n° 97-1205 du 19 décembre 1997, ensemble le décret n° 97-1198 du 19 décembre 1997 pris pour l'application au ministre de l'équipement, des transports et du logement du 1° de l'article 2 du décret n° 97-34 du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles ;
Vu le décret n° 97-444 du 5 mai 1997 relatif aux missions et aux statuts de Réseau ferré de France, modifié par le décret n° 99-11 du 7 janvier 1999 ;
Vu le décret n° 97-445 du 5 mai 1997 portant constitution du patrimoine initial de l'établissement public Réseau ferré de France ;
Vu le décret n° 97-446 du 5 mai 1997 relatif aux redevances d'utilisation du réseau ferré national ;
Vu le décret n° 2000-286 du 30 mars 2000 relatif à la sécurité du réseau ferré national ;
Vu le décret n° 2001-1116 du 27 novembre 2001 relatif au transfert de compétences en matière de transports collectifs d'intérêt régional ;
Vu l'avis du conseil d'administration de la Société nationale des chemins de fer français en date du 29 janvier 2003 ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu ;
Le conseil des ministres entendu,
Décrète :

Article
Article Annexe
TITRE Ier : DROIT D'ACCÈS AU RÉSEAU FERRÉ NATIONAL
Article 1


Réseau ferré de France veille à ce que toute entreprise ferroviaire ou tout regroupement international d'entreprises ferroviaires mentionné à l'article 2 et satisfaisant aux conditions énoncées à l'article 3 ait accès, sans discrimination, au réseau ferré national, y compris aux lignes d'accès aux terminaux et aux ports définies à l'annexe du présent décret.
Il peut conclure tout accord en vue de garantir la fourniture, dans les terminaux et les ports qui desservent ou peuvent desservir plus d'un client final, des services liés aux activités ferroviaires exercées par les entreprises ferroviaires et regroupements internationaux mentionnés au premier alinéa.