Décret n°2003-194 du 7 mars 2003 relatif à l'utilisation du réseau ferroviaire.

Sur le décret

Entrée en vigueur : 8 mars 2003
Dernière modification : 25 décembre 2023

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www.seban-associes.avocat.fr · 7 mars 2024

Article L'Autorité de régulation des transports exprime de fortes attentes vis-à-vis de SNCF Réseau concernant l'amélioration des conditions opérationnelles d'accès au réseau ferroviaire Prévu par le décret n° 2003-194 du 7 mars 2003, le Document de référence du ré

 

Conclusions du rapporteur public · 5 mars 2024

Également prévu par les textes européens, et encadré par le décret du 7 mars 20039, le DRR précise l'ensemble des modalités pratiques, techniques, administratives et tarifaires liées à l'usage du réseau. […] Il est valable pour un « horaire de service », […]

 

Conclusions du rapporteur public · 29 janvier 2024

La procédure prévue par l'article 10 du décret n° 97-446 relatif aux redevances d'infrastructures liées à l'utilisation du réseau ferré national perçues par SNCF Réseau commence « au plus tard un an avant l'entrée en vigueur du premier horaire de service du projet de tarification ». […] » En cas d'avis défavorable, l'article L. 2111-25 précise que SNCF Réseau est tenu de soumettre à l'ART un nouveau projet de tarification dans un délai que le décret fixe à trois mois. […]

 

Décisions447


1ARAFER, fixation des redevances relatives aux prestations régulées fournies par SNCF Réseau sur les terminaux de marchandises et à la prestation d'accès sécurisé…

— 

[…] Vu le code des transports, notamment son article L. 2133-5 ; Vu le décret n° 97-444 du 5 mai 1997 modifié relatif aux missions et aux statuts de SNCF Réseau ; Vu le décret n° 2003-194 du 7 mars 2003 modifié relatif à l'utilisation du réseau ferroviaire ; Vu le décret n° 2012-70 du 20 janvier 2012 modifié relatif aux installations de service du réseau ferroviaire ; Vu les avis n° 2015-012 du 5 mai 2015 et n° 2015-047 du 9 décembre 2015 portant sur la fixation des redevances relatives aux prestations régulées fournies par SNCF Réseau sur les cours de marchandises pour l'horaire de service 2016 ;

 

2Cour d'appel de Paris, 17 décembre 2015

Confirmation — 

[…] H I expose que l'X aurait empiété sur sa compétence règlementaire. Il souligne qu'en sa qualité de gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire, il était seul compétent pour fixer les conditions d'accès aux lignes du I ferré national et les conditions de leur utilisation, selon les articles 17 et 18 du décret n° 2003-194 du 7 mars 2003 relatif à l'utilisation du I ferré national, au contraire de l'organisme de contrôle, qui ne disposerait d'aucune compétence pour fixer directement les conditions d'accès financières aux infrastructures ferroviaires.

 

3Conseil d'État, 2ème et 7ème sous-sections réunies, 5 mars 2014, 368199, Inédit au recueil Lebon

Rejet — 

[…] Vu le décret n° 83-817 du 13 septembre 1983 ; Vu le décret n° 97-444 du 5 mai 1997 ; Vu le décret n° 2003-194 du 7 mars 2003 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique :

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre,

Vu la convention relative aux transports internationaux ferroviaires, signée à Berne le 9 mai 1980 et publiée par le décret n° 87-722 du 25 août 1987, ensemble le décret n° 91-497 du 15 mai 1991 portant publication des appendices à ladite convention tels que modifiés et applicables à compter du 1er janvier 1991, et le décret n° 95-814 du 20 juin 1995 portant publication des dispositions complémentaires aux règles uniformes de ladite convention ;

Vu le règlement 1191/69/CEE en date du 26 juin 1969 relatif à l'action des Etats membres en matière d'obligations inhérentes à la notion de service public dans le domaine des transports par chemin de fer, par route et par voie navigable, modifié par le règlement 1893/91/CEE du 20 juin 1991 ;

Vu la directive 91/440/CEE du Conseil du 29 juillet 1991 relative au développement de chemins de fer communautaires, modifiée par la directive 2001/12/CE du 26 février 2001 ;

Vu la directive 95/18/CE du Conseil en date du 19 juin 1995 concernant les licences des entreprises ferroviaires, modifiée par la directive 2001/13/CE du 26 février 2001 ;

Vu la directive 2001/14/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2001 concernant la répartition des capacités d'infrastructure ferroviaire, la tarification de l'infrastructure ferroviaire et la certification en matière de sécurité ;

Vu la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 modifiée d'orientation des transports intérieurs ;

Vu la loi n° 97-135 du 13 février 1997 portant création de l'établissement public " Réseau ferré de France " en vue du renouveau du transport ferroviaire, modifiée par la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 ;

Vu le décret n° 83-816 du 13 septembre 1983 relatif au domaine confié à la Société nationale des chemins de fer français, modifié par les décrets n° 88-199 du 29 février 1988, n° 88-563 du 5 mai 1988 et n° 96-1058 du 2 décembre 1996 ;

Vu le décret n° 83-817 du 13 septembre 1983 portant approbation du cahier des charges de la Société nationale des chemins de fer français, modifié par les décrets n° 94-606 du 19 juillet 1994 et n° 99-11 du 7 janvier 1999 ;

Vu le décret n° 97-34 du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles, modifié par les décrets n° 97-463 du 9 mai 1997 et n° 97-1205 du 19 décembre 1997, ensemble le décret n° 97-1198 du 19 décembre 1997 pris pour l'application au ministre de l'équipement, des transports et du logement du 1° de l'article 2 du décret n° 97-34 du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles ;

Vu le décret n° 97-444 du 5 mai 1997 relatif aux missions et aux statuts de Réseau ferré de France, modifié par le décret n° 99-11 du 7 janvier 1999 ;

Vu le décret n° 97-445 du 5 mai 1997 portant constitution du patrimoine initial de l'établissement public Réseau ferré de France ;

Vu le décret n° 97-446 du 5 mai 1997 relatif aux redevances d'utilisation du réseau ferré national ;

Vu le décret n° 2000-286 du 30 mars 2000 relatif à la sécurité du réseau ferré national ;

Vu le décret n° 2001-1116 du 27 novembre 2001 relatif au transfert de compétences en matière de transports collectifs d'intérêt régional ;

Vu l'avis du conseil d'administration de la Société nationale des chemins de fer français en date du 29 janvier 2003 ;

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu ;

Le conseil des ministres entendu,
Article préliminaire

I. - Le présent décret s'applique à la gestion du réseau ferroviaire mentionné à l'article L. 2122-1 du code des transports, à son utilisation pour les services nationaux et internationaux, à la répartition des capacités d'infrastructure ainsi qu'à la fixation et à la perception de redevances d'utilisation de cette infrastructure par les gestionnaires d'infrastructure.

Le présent décret ne s'applique pas aux embranchements particuliers. Toutefois un accès non discriminatoire à ces embranchements doit être garanti lorsqu'il est nécessaire pour avoir accès à des installations de service qui sont essentielles pour la fourniture de services de transport et lorsqu'ils desservent ou peuvent desservir plus d'un client final.

II. - Au sens du présent décret, on entend par :

1° "Gestionnaire d'infrastructure", toute entité ou entreprise responsable de l'exploitation, de l'entretien et du renouvellement de l'infrastructure ferroviaire sur un réseau et chargée de la participation à son développement conformément aux politiques nationales en matière de développement et de financement de l'infrastructure ;

1° bis “Gestionnaire des gares de voyageurs”, la filiale mentionnée au 5° de l'article L. 2111-9 du code des transports ;

2° "Entreprise ferroviaire", toute entreprise à statut privé ou public et titulaire de la licence mentionnée à l'article L. 2122-10 du code des transports, fournissant des prestations de transport de marchandises ou de voyageurs par chemin de fer, la traction devant obligatoirement être assurée par cette entreprise ; ce terme recouvre aussi les entreprises qui assurent uniquement la traction ;

3° "Infrastructure ferroviaire", l'ensemble des éléments mentionnés à l'annexe I de la directive 2012/34/UE du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 établissant un espace ferroviaire unique européen (refonte) y compris les quais à voyageurs définis comme l'espace aménagé le long des voies servant à l'embarquement des voyageurs dans les trains ou à leur débarquement ;

4° "Réseau", l'ensemble de l'infrastructure ferroviaire gérée par un gestionnaire d'infrastructure ;

5° "Réseau ferroviaire", la définition figurant à l'article L. 2122-1 du code des transports ;

6° "Capacités d'infrastructure" et "sillon", les définitions figurant à l'article L. 2122-3 du code des transports ;

7° "Candidat", la définition figurant à l'article L. 2122-11 du code des transports ; tout gestionnaire d'infrastructure peut subdiviser, selon des critères qui lui sont propres, les candidats en candidats connus et candidats potentiels ;

8° "Répartition", l'affectation des capacités d'infrastructure ferroviaire par un gestionnaire d'infrastructure ;

9° "Document de référence du réseau", le document précisant, de manière détaillée, les règles générales, les délais, les procédures et les critères relatifs aux systèmes de tarification et de répartition des capacités d'infrastructure, y compris toutes les autres informations nécessaires pour permettre l'introduction de demandes de capacités d'infrastructure ;

10° "Accord-cadre", un contrat définissant les droits et obligations d'un candidat et d'un gestionnaire d'infrastructure en ce qui concerne les capacités d'infrastructure à répartir et la tarification à appliquer sur une durée dépassant une seule période de validité de l'horaire de service ;

11° "Infrastructure spécialisée", une infrastructure désignée par le gestionnaire de l'infrastructure et à utiliser par des types déterminés de trafic lorsque des itinéraires de substitution adéquats existent ;

12° "Infrastructure saturée", une section de l'infrastructure pour laquelle les demandes de capacités d'infrastructure ne peuvent être totalement satisfaites pendant certaines périodes, même après coordination des différentes demandes de réservation de capacités ;

13° "Plan de renforcement des capacités", une mesure ou une série de mesures, assorties d'un calendrier de mise en œuvre, visant à réduire les contraintes en matière de capacités d'infrastructure qui ont entraîné la déclaration d'un élément de l'infrastructure comme infrastructure saturée ;

14° "Coordination", la procédure mise en œuvre par le gestionnaire d'infrastructure et les candidats afin de rechercher une solution en cas de demandes concurrentes de capacités d'infrastructure ;

15° "La Liaison Fixe", la liaison fixe transmanche mentionnée à l'article L. 2111-8 du code des transports ;

16° "La commission intergouvernementale de la Liaison Fixe", la commission intergouvernementale instituée par le traité entre la République française et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord concernant la construction et l'exploitation par des sociétés privées concessionnaires d'une liaison fixe transmanche, signé le 12 février 1986 ;

17° “Prestations régulées”, les prestations définies au 9° du I de l'article préliminaire du décret n° 2012-70 du 20 janvier 2012 cité précédemment.

III. - Aux titres IV et V, la référence au ministre chargé des transports est entendue, lorsque l'infrastructure ferroviaire de la Liaison Fixe est en cause, comme visant la commission intergouvernementale de la Liaison Fixe.

Aux titres IV et V, à l'exception de l'article 24-1, et sauf disposition contraire, lorsque les fonctions de gestionnaire de l'infrastructure sur tout ou partie d'un réseau sont exercées par plusieurs entités ou entreprises, la référence au gestionnaire d'infrastructure est entendue comme faite à celui qui exerce la fonction de répartition des capacités.

TITRE Ier : DROIT D'ACCÈS AU RÉSEAU FERROVIAIRE.
Article 1

Tout gestionnaire d'infrastructure accorde à toute entreprise ferroviaire et satisfaisant aux conditions énoncées à l'article 4 un droit d'accès à son réseau dans des conditions équitables, non discriminatoires et transparentes, ce droit incluant l'accès par ce réseau aux installations de service mentionnées aux articles L. 2123-1 du code des transports et 1er du décret n° 2012-70 du 20 janvier 2012 relatif aux installations de service du réseau ferroviaire.

Article 3

I. - Tout gestionnaire d'infrastructure fournit aux entreprises ferroviaires de manière équitable, non discriminatoire et transparente, y compris pour l'accès par son réseau aux installations de service mentionnées à l'article L. 2123-1 du code des transports et à l'article 1er du décret n° 2012-70 du 20 janvier 2012 relatif aux installations de service du réseau ferroviaire, les prestations minimales suivantes : le traitement de leurs demandes de capacités d'infrastructure, le droit d'utiliser les capacités qui leur sont attribuées, l'utilisation de l'infrastructure ferroviaire, y compris des branchements et aiguilles du réseau, la gestion opérationnelle des circulations, y compris la signalisation et la régulation, la communication et la fourniture d'informations concernant la circulation des trains ainsi que toute autre information nécessaire à la mise en œuvre ou à l'exploitation du service pour lequel les capacités leur ont été attribuées. Le cas échéant, il fournit également l'utilisation du système ferroviaire d'alimentation électrique pour le courant de traction ainsi que la couverture des pertes des systèmes électriques depuis les sous-stations jusqu'aux points de captage des trains.


II. - La fourniture des prestations minimales mentionnées au I donne lieu à la perception de redevances d'infrastructure dans les conditions prévues au titre V.


III.-L'usage des installations de service accessibles par le réseau est régi par les dispositions du décret n° 2012-70 du 20 janvier 2012 relatif aux installations de service du réseau ferroviaire.


IV. - Lorsque le gestionnaire d'infrastructure prescrit, dans le cadre de la gestion opérationnelle des circulations, l'accès et l'usage de voies à l'occasion d'une circulation utilisant un sillon, la prestation relative à cet accès et à cet usage est réputée incluse dans la prestation prévue au I pour le calcul de la redevance d'infrastructure prévue au II.


Les prestations minimales comprennent également, pour la Liaison Fixe, le service de manœuvre en cas de panne technique et l'accès aux voies d'urgence en cas d'incident, lesquelles sont également réputées incluses dans la prestation prévue au I pour le calcul de la redevance d'infrastructure prévue au II.


V. - Si le gestionnaire d'infrastructure fournit la prestation complémentaire de courant de traction sur l'infrastructure ferroviaire ou sur les installations de service relevant du décret n° 2012-70 du 20 janvier 2012 relatif aux installations de service du réseau ferroviaire, il la fournit dans des conditions non discriminatoires et transparentes à toute entreprise ferroviaire qui en fait la demande. Lorsque cette prestation n'est proposée que par le gestionnaire d'infrastructure, elle est une prestation régulée au sens du 9° du I de l'article préliminaire du décret du 20 janvier 2012 mentionné ci-dessus. La fourniture de cette prestation donne alors lieu à la perception d'une redevance calculée dans les conditions fixées par l'article 3 dudit décret.


Les redevances perçues au titre de la fourniture du courant de traction et des prestations minimales mentionnées au I relatives, d'une part à l'utilisation du système ferroviaire d'alimentation électrique pour le courant de traction, d'autre part à la couverture des pertes des systèmes électriques depuis les sous-stations jusqu'aux points de captage des trains sont séparées sur les factures.


VI. - L'utilisation du système ferroviaire électrique pour le courant de traction prévue au I donne lieu en outre au remboursement par l'entreprise ferroviaire au gestionnaire d'infrastructure des coûts de transport et de distribution acquittés par ce dernier auprès des gestionnaires des réseaux de transport ou de distribution d'énergie électrique. Elle donne lieu à une refacturation à l'euro par le gestionnaire d'infrastructure de ces coûts, augmentés des autres frais encourus.


VII. - Si le gestionnaire d'infrastructure fournit les prestations connexes d'accès au réseau de télécommunications ou de fourniture d'informations complémentaires, il les fournit dans des conditions non discriminatoires et transparentes à toute entreprise ferroviaire qui en fait la demande.


Lorsque cette prestation n'est proposée que par le gestionnaire d'infrastructure, elle est une prestation régulée au sens du 9° du I de l'article préliminaire du décret n° 2012-70 du 20 janvier 2012. La fourniture de ces prestations donne alors lieu à la perception d'une redevance calculée dans les conditions fixées par l'article 3 de ce décret.


Les modalités d'application du présent article sont définies, en tant que de besoin, par arrêté conjoint des ministres chargés des transports, de l'économie et du budget.