Article 7 du Décret n°2004-1439 du 23 décembre 2004 portant statut particulier du corps d'encadrement et d'application de la police nationale.

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Entrée en vigueur le 22 juin 2020

Modifié par : Décret n°2020-753 du 19 juin 2020 - art. 2

La formation statutaire des gardiens de la paix s'organise en deux périodes dans les conditions prévues aux articles 7-1 et 8. Le programme et les modalités de cette formation et de son évaluation sont fixés par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de la fonction publique.

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Décisions14


1Tribunal administratif de Paris, 30 janvier 2014, n° 1205540
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 7 du décret n° 2004-1439 du 23 décembre 2004 : « Les candidats reçus sont nommés dans un établissement de formation de la police. / Les élèves qui, à l'issue de la période de formation, ont satisfait aux épreuves d'aptitude sont nommés gardiens de la paix stagiaires. (…) / Les élèves n'ayant pas satisfait aux épreuves prévues à l'alinéa précédent peuvent être autorisés à renouveler leur période de formation. […]

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2Tribunal administratif de Nîmes, 18 juin 2009, n° 0801876
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 7 du décret n° 2004-1439 du 23 décembre 2004 susvisé : « Les candidats reçus sont nommés dans une école nationale de police (…). Les élèves qui, à l'issue de la période de formation, ont satisfait aux épreuves d'aptitude sont nommés gardiens de la paix stagiaires (…). Les élèves n'ayant pas satisfait aux épreuves prévues à l'alinéa précédent peuvent être autorisés à renouveler leur période de formation. Cette autorisation ne peut être accordée qu'une fois.(…) » ;

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3Cour Administrative d'Appel de Marseille, 9ème chambre - formation à 3, 27 mai 2014, 13MA00903, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Vu le décret n° 2004-1439 du 23 décembre 2004 portant statut particulier du corps d'encadrement et d'application de la police nationale ; […] Considérant, en deuxième lieu, d'une part, que M me D…, qui n'a pas été nommée stagiaire, n'est pas fondée à se prévaloir des dispositions de l'article 10 du décret susvisé du 9 mai 1995 selon lesquelles : « Il peut être mis fin à tout moment aux fonctions des stagiaires pour insuffisance professionnelle par décision motivée, dans les conditions fixées au décret du 7 octobre 1994 susvisé. […]

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