Article 8 du Décret n°2004-1439 du 23 décembre 2004 portant statut particulier du corps d'encadrement et d'application de la police nationale.

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Entrée en vigueur le 25 avril 2022

Modifié par : Décret n°2022-622 du 22 avril 2022 - art. 4

Les gardiens de la paix stagiaires bénéficient d'une seconde période de formation sous forme de stage adapté à leur premier emploi d'une durée de douze mois. Cette période peut être prolongée pour une durée de trois mois à un an. A l'issue de ce stage, qui comporte des modules de formation obligatoires, les gardiens de la paix reconnus aptes sont titularisés et, sous réserve des dispositions de l'article 8-1, placés au premier échelon de leur grade. Les autres stagiaires sont soit licenciés, soit réintégrés dans leurs corps d'origine.

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Entrée en vigueur le 25 avril 2022
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Me André Icard · Jurisconsulte.net · 18 janvier 2016

idArticle=LEGIARTI000031399581&cidTexte=LEGITEXT000005971737&dateTexte=20160118">l'article 8 du décret n°2004-1439 du 23 décembre 2004 portant statut particulier du corps d'encadrement et d'application de la police nationale.: « [...] A l'issue du stage, les gardiens de la paix reconnus aptes sont titularisés et placés au 1 er échelon de leur grade [...] ».

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idArticle=LEGIARTI000031399581&cidTexte=LEGITEXT000005971737&dateTexte=20160118">l'article 8 du décret n°2004-1439 du 23 décembre 2004 portant statut particulier du corps d'encadrement et d'application de la police nationale.: « [...] A l'issue du stage, les gardiens de la paix reconnus aptes sont titularisés et placés au 1er échelon de leur grade [...] ».

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Décisions32


1Tribunal administratif de Toulouse, 21 janvier 2016, n° 1203906
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 19 du décret n°2004-1439 du 23 décembre 2004 portant statut particulier du corps d'encadrement de la police nationale : « Les fonctionnaires promus au grade de brigadier-major de police sont classés à un échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils percevaient en dernier lieu dans leur précédent grade. Ils conservent le cas échéant leur ancienneté d'échelon dans les conditions et les limites fixées aux troisième et quatrième alinéas de l'article 8. » ; […]

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2Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 13 juillet 2023, n° 2301558
Rejet

[…] — aucune erreur de fait en ne procédant pas à sa titularisation n'a été commise, conformément aux termes des articles 26 et 27 du décret n° 94-874 du 7 octobre 1994 et des articles 7-1 et 8 du décret n° 2004-1439 du 23 décembre 2004 en ce qu'à la date de sa réintégration le 2 février 2021 le requérant n'avait pas effectué la durée statutaire de stage d'un an et sa demande de titularisation a été rejetée par décision du 27 novembre 2021 qui est devenue définitive ; depuis cette réintégration, il n'a pas effectué la durée statutaire de stage d'un an et ne peut être titularisé dans l'emploi de gardien de la paix ;

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3Tribunal administratif de Lyon, 15 novembre 2011, n° 0904574
Rejet

[…] Il soutient que les conclusions indemnitaires présentées par la requérante sont irrecevables faute d'avoir été précédées d'une demande préalable ; que la requérante ne peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 4139-1 du code de la défense ou de l'article R. 4139-6 dudit code, […] qui ne sauraient prévaloir sur celles de l'article 8 du décret n° 2004-1439 du 23 décembre 2004 portant statut particulier du corps d'encadrement et d'application de la police nationale dans sa rédaction applicable à l'époque des faits qui ne prévoyaient pas la possibilité de reprise d'ancienneté des services effectués en tant qu'adjoint de sécurité ou de gendarme adjoint volontaire ; […]

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