Décret n°2004-1439 du 23 décembre 2004
Article 10 du Décret n°2004-1439 du 23 décembre 2004 portant statut particulier du corps d'encadrement et d'application de la police nationale.
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2024
Modifié par : Décret n°2023-676 du 28 juillet 2023 - art. 6
La durée du temps passé dans chacun des échelons des grades mentionnés à l'article 3 du présent décret est fixée ainsi qu'il suit :
GRADES ET ÉCHELONS |
DURÉE |
---|---|
Major de police |
|
Echelon exceptionnel |
|
6e échelon |
- |
5e échelon |
2 ans et 6 mois |
4e échelon |
2 ans et 6 mois |
3e échelon |
2 ans |
2e échelon |
2 ans |
1er échelon |
2 ans |
Brigadier-chef de police |
|
7e échelon |
- |
6e échelon |
3 ans |
5e échelon |
2 ans et 6 mois |
4e échelon |
2 ans et 6 mois |
3e échelon |
2 ans et 6 mois |
2e échelon |
2 ans et 6 mois |
1er échelon |
2 ans |
Gardien de la paix |
|
13e échelon |
- |
12e échelon |
2 ans et 6 mois |
11e échelon |
2 ans et 6 mois |
10e échelon |
2 ans et 6 mois |
9e échelon |
2 ans et 6 mois |
8e échelon |
2 ans et 6 mois |
7e échelon |
2 ans |
6e échelon |
2 ans |
5e échelon |
2 ans |
4e échelon |
2 ans |
3e échelon |
1 an et 6 mois |
2e échelon |
1 an |
1er échelon |
1 an |
Stagiaire |
1 an |
Elève |
1 an |
Commentaires • 2
F. a été nommé gardien de la paix stagiaire à compter du 1er septembre 2007 et à l'issue de son stage, il a été titularisé dans le corps d'encadrement et d'application de la police nationale au premier échelon du grade de gardien de la paix par arrêté du 10 novembre 2008 avec effet au 1er septembre 2008. […] idArticle=LEGIARTI000031399581&cidTexte=LEGITEXT000005971737&dateTexte=20160118">l'article 8 du décret n°2004-1439 du 23 décembre 2004 portant statut particulier du corps d'encadrement et d'application de la police nationale.: « [...] A l'issue du stage, les gardiens de la paix reconnus aptes sont titularisés et placés au 1er échelon de leur grade [...] ».
Lire la suite…Décisions • 17
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 19 du décret n°2004-1439 du 23 décembre 2004 portant statut particulier du corps d'encadrement de la police nationale : « Les fonctionnaires promus au grade de brigadier-major de police sont classés à un échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, […] Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 10 ci-après pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur précédent grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans leur précédent grade. » ;
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[…] En tout état de cause, d'une part, aux termes de l'article 131-10 du code pénal : « Lorsque la loi le prévoit, un crime ou un délit peut être sanctionné d'une ou de plusieurs peines complémentaires qui, frappant les personnes physiques, emportent interdiction, […] Les statuts particuliers peuvent en outre prévoir des échelons spéciaux dont l'accès peut être contingenté selon des conditions et des modalités spécifiques ". L'article 3 du décret n° 2004-1439 du 23 décembre 2004 susvisé dispose que le corps d'encadrement et d'application comprend quatre grades : gardien de la paix ; brigadier de police ; brigadier-chef de police et major de police. […]
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3. Tribunal de grande instance de Paris, 19e chambre correctionnelle, 4 juillet 2011, n° 03/08805
[…] Il résulte de l'article 10 du décret 2004-1439 du 23 décembre 2004, que la durée du temps passé dans chaque échelon pour le grade de gardien de la Paix afin d'accéder à l'échelon supérieur est de 2 ans. Lors de la titularisation dans le grade de gardien de la Paix, la durée du stage, à l'exclusion de sa prolongation éventuelle, est prise en compte pour l'ancienneté acquise au 1 er échelon.
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idArticle=LEGIARTI000031399581&cidTexte=LEGITEXT000005971737&dateTexte=20160118">l'article 8 du décret n°2004-1439 du 23 décembre 2004 portant statut particulier du corps d'encadrement et d'application de la police nationale.: « [...] A l'issue du stage, les gardiens de la paix reconnus aptes sont titularisés et placés au 1 er échelon de leur grade [...] ». Aux termes de l'article 10 du même texte : « Lors de la titularisation dans le grade de gardien de la paix, la durée du stage, à l'exclusion de sa prolongation éventuelle, est prise en compte pour l'ancienneté acquise au 1 er échelon ». […]
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