Article 13 du Décret n°2004-1439 du 23 décembre 2004 portant statut particulier du corps d'encadrement et d'application de la police nationale.Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2005
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Version01/07/2011

Entrée en vigueur le 1 juillet 2011

Modifié par : Décret n°2011-294 du 21 mars 2011 - art. 5

Les gardiens de la paix sont promus au grade de brigadier de police dans leur emploi. Ils sont classés à un échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils percevaient en dernier lieu dans leur précédent grade.


Ils conservent, le cas échéant, leur ancienneté d'échelon dans les conditions et limites fixées aux troisième et quatrième alinéas de l'article 8. Toutefois les gardiens de la paix promus au grade de brigadier de police alors qu'ils avaient atteint l'échelon terminal de leur grade conservent leur ancienneté d'échelon dans la limite de la durée d'un échelon.

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Entrée en vigueur le 1 juillet 2011
Sortie de vigueur le 1 août 2023

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