Décret n°2004-1439 du 23 décembre 2004
Article 13 du Décret n°2004-1439 du 23 décembre 2004 portant statut particulier du corps d'encadrement et d'application de la police nationale.
Chronologie des versions de l'article
Version01/01/2005
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Version01/07/2011
Entrée en vigueur le 1 janvier 2005
Les gardiens de la paix sont promus au grade de brigadier de police dans leur emploi. Ils sont classés à un échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils percevaient en dernier lieu dans leur précédent grade.
Ils conservent, le cas échéant, leur ancienneté d'échelon dans les conditions et limites fixées aux troisième et quatrième alinéas de l'article 8. Toutefois les gardiens de la paix promus au grade de brigadier de police alors qu'ils avaient atteint l'échelon exceptionnel de leur grade conservent leur ancienneté d'échelon dans la limite de la durée d'un échelon.
Ils conservent, le cas échéant, leur ancienneté d'échelon dans les conditions et limites fixées aux troisième et quatrième alinéas de l'article 8. Toutefois les gardiens de la paix promus au grade de brigadier de police alors qu'ils avaient atteint l'échelon exceptionnel de leur grade conservent leur ancienneté d'échelon dans la limite de la durée d'un échelon.
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