Article 14 du Décret n°2004-1439 du 23 décembre 2004 portant statut particulier du corps d'encadrement et d'application de la police nationale.Abrogé

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Version01/01/2005
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Version16/12/2009
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Version01/10/2021

Entrée en vigueur le 1 octobre 2021

Modifié par : Décret n°2021-1249 du 29 septembre 2021 - art. 3

Les fonctionnaires promus au grade de brigadier de police demeurent affectés, pendant une durée minimale de trois ans, dans la zone de défense et de sécurité mentionnée à l'article R. * 1211-1 du code de la défense où ils sont nommés lors de leur promotion.
Ceux promus au titre d'une voie d'avancement réservée aux agents affectés dans l'un des secteurs ou unités d'encadrement prioritaire définis à l'article 12-1 demeurent affectés, pendant une durée minimale de trois ans, dans l'un de ces secteurs ou unités, dans la zone de défense et de sécurité où ils sont nommés lors de leur promotion.
Ceux promus au titre du II de l'article 12 demeurent affectés pendant une durée minimale de trois ans sur un des postes figurant sur la liste fixée par l'arrêté mentionné au même II dans la zone de défense et de sécurité où ils sont nommés lors de leur promotion.
Cette obligation est applicable sous réserve des dispositions de l'article 28 du décret du 9 mai 1995 susvisé.

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Entrée en vigueur le 1 octobre 2021
Sortie de vigueur le 1 août 2023

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Décisions8


1Tribunal administratif de Melun, 13 octobre 2009, n° 0607674
Rejet

[…] Vu le décret n° 2004-1439 du 23 décembre 2004 portant statut particulier du corps d'encadrement et d'application de la police nationale ; […] Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 28 du décret susvisé du 23 décembre 2004 : « Par dérogation aux dispositions de l'article 9, […] Les dispositions de l'article 14 ne sont pas applicables aux gardiens de la paix nommés brigadiers de police avant le 1 er janvier 2005 en vertu du II de l'article 6 du décret du 30 septembre 2004 susvisé ainsi qu'aux brigadiers de police promus au titre des 1.1 et 1.2 de l'article 22 du présent décret. […]

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2Tribunal administratif de La Réunion, 2 décembre 2011, n° 0900649

[…] — d'enjoindre au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales, et de l'immigration d'élaborer un tableau d'avancement au grade de brigadier de la police nationale, au titre de l'année 2009, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, sans prendre en compte, pour les gardiens de la paix établis outre-mer, la condition de durée minimale d'affectation de trois ans aux brigadiers promus prescrite par l'article 14 du décret n° 2004-1439 en date du 23 décembre 2004 ;

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3CAA de PARIS, 9ème chambre, 14 janvier 2022, 19PA00671, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] — M me AZ… a été promue au grade de brigadier par arrêté collectif du ministre de l'intérieur du 25 novembre 2020, au titre de l'examen professionnel passé en mars 2019. Elle demeure donc affectée pour une durée de trois ans en Île-de-France, en application de l'article 14 du décret n° 2004-1439 du 23 décembre 2004 portant statut particulier du corps d'encadrement et d'application (CEA) de la police nationale, selon lequel : « Les fonctionnaires promus au grade de brigadier de police demeurent affectés, pendant une durée minimale de trois ans, dans la région et, en Île-de-France, dans la zone de compétence de commission administrative paritaire où ils sont nommés lors de leur promotion. » ;

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