Article 16 du Décret n°2004-1439 du 23 décembre 2004 portant statut particulier du corps d'encadrement et d'application de la police nationale.

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Entrée en vigueur le 1 août 2023

Modifié par : Décret n°2023-676 du 28 juillet 2023 - art. 11

Les gardiens de la paix promus au grade de brigadier-chef de police sont classés à un échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient en dernier lieu dans leur précédent grade.


Ils conservent, le cas échéant, l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur précédent grade lorsque le gain indiciaire consécutif à leur avancement est inférieur à celui que leur aurait procuré un avancement d'échelon dans leur précédent grade.


Les gardiens de la paix promus au grade de brigadier-chef de police alors qu'ils avaient atteint l'échelon le plus élevé de leur grade conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et les mêmes limites lorsque le gain indiciaire consécutif à leur nomination dans ce grade est inférieur à celui résultant d'un avancement à ce dernier échelon.

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Entrée en vigueur le 1 août 2023

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Décisions2


1Tribunal administratif de Caen, 12 octobre 2010, n° 1000032
Rejet

[…] doté de l'indice majoré 454, étant supérieure à celle consécutive à sa nomination au 1 er échelon du grade de brigadier-chef doté de l'indice majoré de 434, il a conservé, en application des dispositions du décret n° 2004-1439 du 23 décembre 2004, l'ancienneté acquise dans l'échelon de son précédent grade ; que, si par l'arrêté attaqué, […] Considérant qu'aux termes de l'article 16 du décret susvisé du 23 décembre 2004 : « Les fonctionnaires promus au grade de brigadier-chef de police sont classées à un échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, […]

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2Cour administrative d'appel de Paris, 10 mai 2016, n° 15PA02851
Rejet

[…] — le décret n° 2004-1439 du 23 décembre 2004 portant statut particulier du corps d'encadrement et d'application de la police nationale ; […] 5. Considérant d'autre part, qu'aux termes de l'article 29 de la loi susvisée du 13 juillet 1983 : « Toute faute commise par un fonctionnaire dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions l'expose à une sanction disciplinaire (…) » ; qu'aux termes des articles 6 et 16 du décret susvisé du 18 mars 1986 portant code de déontologie de la police nationale : art. 6 « Tout manquement aux devoirs définis par le présent code expose son auteur à une sanction disciplinaire, sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale » ;

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