Article 19 du Décret n°2004-1439 du 23 décembre 2004 portant statut particulier du corps d'encadrement et d'application de la police nationale.

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Entrée en vigueur le 1 août 2023

Modifié par : Décret n°2023-676 du 28 juillet 2023 - art. 15

Les brigadiers-chefs de police promus au grade de major de police sont classés à un échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient en dernier lieu dans leur précédent grade.


Ils conservent, le cas échéant, l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur précédent grade lorsque le gain indiciaire consécutif à leur avancement est inférieur à celui que leur aurait procuré un avancement d'échelon dans leur précédent grade.


Les brigadiers-chefs de police promus au grade de major de police alors qu'ils avaient atteint le dernier échelon de leur grade conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et les mêmes limites lorsque le gain indiciaire consécutif à leur nomination dans ce grade est inférieur à celui résultant d'un avancement à ce dernier échelon.

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Entrée en vigueur le 1 août 2023

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Décisions26


1Tribunal administratif de Toulouse, 21 janvier 2016, n° 1203906
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 19 du décret n°2004-1439 du 23 décembre 2004 portant statut particulier du corps d'encadrement de la police nationale : « Les fonctionnaires promus au grade de brigadier-major de police sont classés à un échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils percevaient en dernier lieu dans leur précédent grade. […]

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2Tribunal administratif de Marseille, 6 juillet 2015, n° 1304686

[…] — l'application combinée de l'article 19 du décret n° 2004-1439 du 23 décembre 2004 et des grilles indiciaires entrées en vigueur à compter du 1 er janvier 2010 a provoqué une inégalité de traitement injustifiée entre les agents du corps d'encadrement et d'application de la police nationale qui, comme lui, ont été nommés majors en 2009 sans ancienneté conservée lors de leur classement à ce grade et ceux nommés majors à compter du 1 er janvier 2010 qui ont vu leur ancienneté conservée lors de leur classement et bénéficient donc d'un déroulement de carrière plus rapide que leurs collègues nommés en 2009 ;

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3Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie, 7 mai 2008, n° 07132
Rejet

[…] Il soutient qu'il a formé le 9 octobre 2006 un recours gracieux contre l'arrêté en date du 16 mai 2004 le promouvant brigadier major 1 er échelon sans ancienneté, alors que dans son ancien grade de brigadier il avait une ancienneté de deux ans, quatre mois et quinze jours ; que ce recours ayant été rejeté le 6 décembre 2006 par le chef du service administratif et technique, il a formé le 15 décembre 2006 un recours administratif auprès du ministère de l'intérieur ; que ce dernier recours est resté sans réponse ; que le décret n° 2004-1439 du 23 décembre 2004 n'a pas abrogé le décret n° 95-597 du 9 mai 1995 mais l'a seulement modifié et par son article 19 lui permet de conserver son ancienneté dans la limite de 2 ans ;

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