Décret n°2004-1439 du 23 décembre 2004
Article 20 du Décret n°2004-1439 du 23 décembre 2004 portant statut particulier du corps d'encadrement et d'application de la police nationale.Abrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 29 octobre 2021
Modifié par : Décret n°2021-1392 du 26 octobre 2021 - art. 115
Peuvent accéder à l'échelon exceptionnel du grade de major de police, dans les conditions prévues au cinquième alinéa de l'article 4, les majors qui, au 1er janvier de l'année de leur accession à cet échelon exceptionnel, comptent au moins trois ans de services effectifs dans le grade de major.
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[…] — que les dispositions dont se prévaut l'intéressé relatives au décret n°2010-888 du 28 juillet 2010 ne sont pas applicable à son cas, dès lors que l'accès aux emplois fonctionnels ne s'opère pas par le biais d'un tableau d'avancement ; que les conditions de nomination à l'échelon exceptionnel du grade de major de police sont définies par l'article 2 du décret n°2005-1622 du 22 décembre 2005 et de l'article 20 du décret n° 2004-1439 ; qui si elles prévoient la consultation de la commission administrative paritaire cela ne permet pas pour autant d'en déduire l'existence d'un tableau d'avancement ; que le moyen est donc inopérant ; […] Vu le décret n° 2004-1439 du 23 décembre 2004 portant statut particulier du corps d'encadrement et d'application de la police nationale ;
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[…] — le décret n° 2004-1439 du 23 décembre 2004 ; […] Considérant qu'aux termes des 4 e et 5 e alinéas de l'article 4 du décret susvisé du 23 décembre 2004 : « (…) Le grade de major de police comporte quatre échelons et un échelon exceptionnel. / Les majors titulaires de l'échelon exceptionnel exercent leurs fonctions dans des emplois relevant d'une nomenclature fixée par arrêté du ministre de l'intérieur. » ; qu'aux termes de l'article 20 du même décret : « Peuvent accéder à l'échelon exceptionnel du grade de major de police, dans les conditions prévues au cinquième alinéa de l'article 4 et après avis de la commission administrative paritaire, […]
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3. Tribunal administratif de Paris, 18 février 2010, n° 0819995
[…] Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 18 du décret du 23 décembre 2004 modifié : « Peuvent être inscrits au tableau d'avancement pour l'accès au grade de brigadier-major de police : 1. […] comptent vingt ans de services effectifs depuis leur titularisation dans le corps, dont huit ans dans le grade de brigadier-chef » ; qu'aux termes de l'article 20 du décret n° 2004-1439 du 23 décembre 2004 modifié : « Peuvent accéder à l'échelon exceptionnel du grade de brigadier-major de police, dans les conditions prévues au cinquième alinéa de l'article 4 et après avis de la commission administrative paritaire, les brigadiers-majors qui, […]
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