Article 18-3 du Décret n°2004-1439 du 23 décembre 2004 portant statut particulier du corps d'encadrement et d'application de la police nationale.

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Version01/08/2023

Entrée en vigueur le 1 août 2023

Modifié par : Décret n°2023-676 du 28 juillet 2023 - art. 14

I.-Les fonctionnaires promus au grade de major de police demeurent affectés, pendant une durée minimale d'un an, dans la zone de défense et de sécurité où ils sont nommés lors de leur promotion.
Ceux promus au grade de major de police au titre d'une voie d'avancement réservée aux agents affectés dans l'un des secteurs ou unités d'encadrement prioritaire définis à l'article 12-1 demeurent affectés, pendant une durée minimale d'un an, dans l'un de ces secteurs ou unités, dans la zone de défense et de sécurité où ils sont nommés lors de leur promotion.
Ceux promus au titre du 1° de l'article 18-1 demeurent affectés, pendant une durée minimale d'un an, sur un poste figurant sur la liste fixée par l'arrêté mentionné au même 1° dans la zone de défense et de sécurité où ils sont nommés lors de leur promotion.
Cette obligation est applicable sous réserve des dispositions de l'article 28 du décret du 9 mai 1995 susvisé.
II.-Les brigadiers-chefs promus au grade de major bénéficient d'une formation obligatoire, dans un délai d'un an à compter de la publication du tableau d'avancement. Le contenu et les modalités de cette formation obligatoire sont fixés par arrêté du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de la fonction publique.

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Décisions3


1Tribunal administratif de Paris, 18 février 2010, n° 0813332
Annulation Tribunal administratif : Rejet

[…] le requérant soutient que la décision de la commission administrative paritaire interdépartementale est entachée d'une erreur de fait ; que ladite commission n'a pas respecté les critères administratifs en ne le retenant pas comme candidat promouvable ; que l'administration a commis une erreur de droit en estimant que sa date de départ à la retraite constituait un obstacle à sa promotion au titre de l'article 18-3 du décret n° 2004-1439 du 23 décembre 2004 ; que les décisions attaquées sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ; qu'elles sont entachée d'un abus de pouvoir ; qu'elles sont entachées d'un traitement inéquitable des fonctionnaires ;

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2Tribunal administratif de Montreuil, 1er mars 2012, n° 1003310
Rejet

[…] 36-13-03 […] X est fondée sur le fait qu'il ne pouvait être retenu du fait de sa prolongation d'activité, conformément aux dispositions de l'article 18-3 du décret n° 2004-1439 du 23 décembre 2004 portant statut particulier du corps d'encadrement et d'application de la police nationale et de l'instruction ministérielle du 13 septembre 2007 relative à l'avancement au grade de brigadier major de la police nationale pour l'année 2008 ; que, d'ailleurs, l'intéressé a signé une déclaration en ce sens le 21 juillet 2008 ; que la décision par laquelle l'administration a replacé M. […]

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3Tribunal administratif de Paris, 14 juin 2012, n° 1021260
Rejet

[…] à son avancement au grade de brigadier-major de la police nationale pour l'année 2006 et a donné son accord à une prolongation d'activité, laquelle lui a été accordée par un arrêté du ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire en date du 18 septembre 2006 ; que, par un arrêté du 13 novembre 2006, […] le Tribunal administratif de Paris a, d'une part, annulé l'arrêté du 28 février 2008 du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales portant inscription au tableau d'avancement au grade de brigadier-major pour l'année 2008 au titre de l'article 18-3 du décret n° 2004-1439 du 23 décembre 2004, en tant qu'il ne comportait pas le nom de M. […]

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