Décret n°2003-655 du 18 juillet 2003
Article 5 du Décret n°2003-655 du 18 juillet 2003 relatif aux commissions administratives paritaires locales et départementales de la fonction publique hospitalière
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 30 juillet 2017
Modifié par : Décret n°2017-1201 du 27 juillet 2017 - art. 38
Pour chaque commission administrative paritaire, le nombre des représentants du personnel est déterminé en fonction de l'effectif des agents qui en relèvent :
Pour une commission administrative paritaire compétente pour un effectif de 4 à 20 agents : un titulaire, un suppléant.
Pour une commission administrative paritaire compétente pour un effectif de 21 à 200 agents : deux titulaires, deux suppléants.
Pour une commission administrative paritaire compétente pour un effectif de 201 à 500 agents : trois titulaires, trois suppléants.
Pour une commission administrative paritaire compétente pour un effectif de 501 à 1 000 agents : quatre titulaires, quatre suppléants.
Pour une commission administrative paritaire compétente pour un effectif de 1 001 à 2 000 agents : cinq titulaires, cinq suppléants.
Pour une commission administrative paritaire compétente pour un effectif de 2 000 agents et plus : six titulaires, six suppléants.
Si le nombre des agents relevant d'une commission administrative paritaire est inférieur à quatre agents, il n'est pas élu de représentant pour cette commission.
L'effectif des personnels, comprenant les parts respectives de femmes et d'hommes, pris en considération pour déterminer le nombre de représentants, est apprécié au 1er janvier de l'année du scrutin. Il est déterminé au plus tard huit mois avant la date du scrutin.
Le nombre de sièges à pourvoir par commission, indiquant le nombre de femmes et d'hommes devant figurer sur les listes de candidats, est affiché dans l'établissement et, s'il y a lieu, dans les établissements annexes six mois au plus tard avant la date du scrutin.
Toutefois, si dans les six premiers mois de l'année du scrutin une réorganisation de l'établissement ou une modification statutaire entraîne une variation d'au moins 20 % des effectifs représentés au sein de la commission, les parts respectives de femmes et d'hommes sont appréciées et fixées au plus tard quatre mois avant la date du scrutin.
En cas d'élection partielle, l'effectif de référence est apprécié à la date d'effet de la décision à l'origine de l'organisation de cette élection.
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Décisions • 7
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 69 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 : « (…) l'avancement de grade a lieu, […] par appréciation de la valeur professionnelle et des acquis de l'expérience professionnelle des agents (…) » ; qu'aux termes de l'article 43 du décret du décret n° 2003-655 du 18 juillet 2003 : « Les membres des commissions administratives paritaires départementales et locales sont désignés pour une durée de quatre ans (…) » ; […] qu'aux termes de l'article 57 dudit décret : « Lorsqu'une commission administrative paritaire locale n'a pu être constituée, notamment lorsque l'effectif des agents qui en relèvent est inférieur à l'effectif minimum fixé à l'article 5, deuxième alinéa, […]
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[…] Vu le décret n° 2003-655 du 18 juillet 2003 relatif aux commissions administratives paritaires locales et départementales de la fonction publique hospitalière ; […] cette commission paritaire administrative locale n° 8 devait être créée, compte tenu d'un effectif non contesté de 35 agents relevant de cette commission ; qu'en outre, le nombre de sièges de représentants titulaires et suppléants attribué à cette commission est conforme aux dispositions précitées de l'article 5 du même décret ; qu'il n'apparaît pas, et il n'est d'ailleurs pas allégué, […]
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3. Cour Administrative d'Appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 22 février 2010, 09BX00960, Inédit au recueil Lebon
[…] Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 4 du décret n° 2003-655 du 18 juillet 2003 relatif aux commissions administratives paritaires locales et départementales de la fonction publique hospitalière : Les commissions administratives paritaires comprennent en nombre égal des représentants de l'administration et des représentants du personnel. Elles sont composées de membres titulaires et suppléants ; qu'en vertu de l'article 5 de ce décret : Pour chaque commission administrative paritaire, […]
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