Article 23 du Décret n°2003-655 du 18 juillet 2003 relatif aux commissions administratives paritaires locales et départementales de la fonction publique hospitalière

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Version01/04/2010
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Version28/05/2011
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Version30/07/2017

Entrée en vigueur le 30 juillet 2017

Modifié par : Décret n°2017-1201 du 27 juillet 2017 - art. 43

Sans préjudice des dispositions prévues aux troisième et quatrième alinéas de l'article 19 du présent décret, le directeur de l'établissement qui en assure la gestion, pour les commissions administratives paritaires départementales, et le directeur de l'établissement, pour les commissions administratives paritaires locales, procèdent, dans le délai de huit jours suivant la date limite de dépôt des listes, à leur vérification et portent, immédiatement à l'issue de ce délai, les irrégularités constatées à la connaissance des délégués de listes. Ces derniers peuvent alors procéder dans un délai de cinq jours à compter de l'expiration du délai de huit jours susmentionné, aux modifications nécessaires, chaque candidat inéligible devant être remplacé par un candidat désigné dans le respect des règles définies aux troisième et quatrième alinéas de l'article 20. A l'occasion de cette désignation, le délégué de liste peut modifier l'ordre de présentation de la liste. Aucune liste ne peut être modifiée après l'expiration de ce délai de cinq jours.

A défaut de rectification, si un ou plusieurs candidats inscrits sur une liste sont inéligibles, la liste intéressée est considérée comme n'ayant présenté aucun candidat pour la commission correspondante.

Lorsque la recevabilité d'une liste n'est pas reconnue par l'administration, le délai de huit jours prévu à la première phrase du premier alinéa du présent article ne court à l'égard de cette liste qu'à compter de la notification du jugement du tribunal administratif lorsqu'il est saisi d'une contestation de la décision de l'administration, en application du dernier alinéa du 2° du I de l'article 9 bis de la loi du 13 juillet 1983 susvisée.

Les parts respectives de femmes et d'hommes telles que définies au troisième alinéa de l'article 20 s'apprécient sur la liste de candidats reconnus éligibles.

Toutefois, si le fait motivant l'inéligibilité d'un candidat est intervenu après la date limite prévue pour le dépôt des listes, ce candidat peut être remplacé jusqu'au quinzième jour précédant le scrutin, sans qu'il y ait lieu de modifier la date de celui-ci.

Sous réserve des alinéas précédents, aucun retrait de candidature ne peut être opéré et aucune nouvelle candidature ne peut être présentée après le dépôt des listes de candidats.

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Décisions13


1Tribunal administratif de Martinique, 28 novembre 2011, n° 1101144
Rejet

[…] Considérant que le requérant se borne à soutenir que le directeur général du centre hospitalier universitaire de Fort-de-France a méconnu l'article 23 du décret n° 2003-655 du 18 juillet 2003 en s'abstenant de vérifier sa liste et de porter à sa connaissance l'irrégularité tirée de ce que M. Z, candidat présenté par le requérant, n'était pas éligible à la commission administrative paritaire locale n° 4 ; que cette irrégularité, à la supposer établie, ne peut être regardée comme entachant de nullité la décision attaquée ;

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2Tribunal administratif d'Orléans, 12 mai 2015, n° 1500441
Rejet

[…] Vu le décret n° 2003-655 du 18 juillet 2003 relatif aux commissions administratives paritaires locales et départementales de la fonction publique hospitalière ; […] 6. Considérant que contrairement à ce que soutient le syndicat requérant, dès lors que l'irrégularité affectant la création de la commission administrative paritaire locale n° 8 a été sans incidence sur le déroulement des opérations électorales, le directeur de l'établissement était tenu, en vertu de l'article 13 du décret du 18 juillet 2003 susvisé, d'établir la liste des électeurs relevant de cette commission administrative paritaire ; qu'il était également tenu d'organiser les opérations électorales pour cette commission ainsi, qu'en application de l'article 23 du décret, de procéder à la vérification des listes de candidats ;

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3Tribunal administratif d'Amiens, 7 avril 2015, n° 1500260
Rejet

[…] Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'alors que le syndicat union nationale des syndicats autonomes santé et sociaux public et privé a déposé le 21 octobre 2014 la liste de candidats pour les élections des représentants du personnel au comité technique d'établissement, soit avant la date limite de dépôt des listes fixée au 23 octobre 2014, le directeur du centre hospitalier de Corbie a décidé, le 21 novembre 2014, […] que le directeur du centre hospitalier de Corbie ne pouvait, sans méconnaître les dispositions de l'article 23 du décret du 18 juillet 2003 précitées, […]

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