Article 27 du Décret n°2003-655 du 18 juillet 2003 relatif aux commissions administratives paritaires locales et départementales de la fonction publique hospitalière

Chronologie des versions de l'article

Version19/07/2003
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Version05/08/2018

Entrée en vigueur le 5 août 2018

Modifié par : Décret n°2018-695 du 2 août 2018 - art. 37

En cas de dispersion des services, les électeurs peuvent être répartis en bureaux de vote secondaires par décision du directeur de l'établissement prise après consultation des organisations syndicales présentant des listes. Le directeur de l'établissement désigne le président de chaque bureau de vote secondaire. Celle-ci comprend des assesseurs désignés dans les conditions prévues à l'article 26.

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Entrée en vigueur le 5 août 2018

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