Décret n° 2003-655 du 18 juillet 2003 relatif aux commissions administratives paritaires locales et départementales de la fonction publique hospitalière
Sur le décret
Entrée en vigueur : | 19 juillet 2003 |
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Dernière modification : | 1 février 2024 |
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées et du ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité,
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code électoral ;
Vu le code de l'action sociale et des familles ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, constituant le titre Ier du statut général des fonctionnaires, et notamment les articles 9 et 9 bis ;
Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, constituant le titre IV du statut général des fonctionnaires, et notamment l'article 22 ;
Vu le décret n° 86-660 du 19 mars 1986 modifié relatif à l'exercice du droit syndical dans les établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière en date du 5 mars 2003 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète :
Les commissions administratives paritaires locales et départementales prévues aux articles 17 et 18 du titre IV du statut général des fonctionnaires sont régies par le présent décret, sans préjudice des dispositions particulières prises en application de l'article 104 dudit statut.
Les corps de fonctionnaires de catégories A, B et C relèvent de neuf commissions administratives paritaires distinctes :
- trois commissions pour les corps de catégorie A ;
- trois commissions pour les corps de catégorie B ;
- trois commissions pour les corps de catégorie C.
Chacune de ces commissions est constituée d'un groupe unique, ce dernier étant lui-même constitué de sous-groupes rassemblant les corps, grades et emplois hiérarchiquement équivalents, conformément au tableau annexé ci-après.
Les personnels occupant les emplois mentionnés à l'article 8 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée sont rattachés à l'un des sous-groupes d'un groupe par décision de l'autorité investie du pouvoir de nomination, après avis du comité technique d'établissement.
Les modalités d'articulation des lignes directrices prévues au présent article avec celles mentionnées aux articles L. 413-1 et L. 413-2 sont déterminées par décret en Conseil d'Etat. - Article L. 413-5 Création Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art. […] du 18 juillet 2003 susvisé et de l'article 60-2 du décret du 1er août 2003 susvisé. 17 D. […] de moyens de droit public dans lequel l'agent exerce ses fonctions, pour l'application de l'article 68-2 du décret du 18 juillet 2003 susvisé et de l'article 60-2 du décret du 1er août 2003 susvisé ". 2. […] de moyens de droit public dans lequel l'agent exerce ses fonctions, pour l'application de l'article 68-2 du décret du 18 juillet 2003 susvisé et de l'article 60-2 du décret du 1er août 2003 susvisé ".