Décret n° 2003-655 du 18 juillet 2003 relatif aux commissions administratives paritaires locales et départementales de la fonction publique hospitalière

Sur le décret

Entrée en vigueur : 19 juillet 2003
Dernière modification : 1 février 2024

Commentaires14


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 5 août 2022

Les modalités d'articulation des lignes directrices prévues au présent article avec celles mentionnées aux articles L. 413-1 et L. 413-2 sont déterminées par décret en Conseil d'Etat. - Article L. 413-5 Création Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art. […] du 18 juillet 2003 susvisé et de l'article 60-2 du décret du 1er août 2003 susvisé. 17 D. […] de moyens de droit public dans lequel l'agent exerce ses fonctions, pour l'application de l'article 68-2 du décret du 18 juillet 2003 susvisé et de l'article 60-2 du décret du 1er août 2003 susvisé ". 2. […] de moyens de droit public dans lequel l'agent exerce ses fonctions, pour l'application de l'article 68-2 du décret du 18 juillet 2003 susvisé et de l'article 60-2 du décret du 1er août 2003 susvisé ".

 

www.houdart.org · 14 juin 2022

&text=Les%20commissions%20administratives%20paritaires%20locales,261%2D8%20et%20L." target="_blank" rel="noopener">décret n°2003-655 du 18 juillet 2003 relatif aux commissions administratives paritaires locales et départementales et le décret n° 91-790 du 14 août 1991 relatif aux commissions administratives paritaires nationales. […]

 

Conclusions du rapporteur public · 26 janvier 2021

La cour a estimé qu'il revenait au décret au Conseil d'Etat, et à lui seul, de fixer les règles applicables à ces CCP et que le décret ne pouvait se contenter de renvoyer purement et simplement à un arrêté, […] en tant qu'elle statue sur la protestation des syndicats requérants, l'ordonnance du 28 février 2019 du président de la première chambre du tribunal administratif de Marseille qui s'est mépris sur les règles de recevabilité, en confondant le délai de cinq jours francs applicable au recours administratif préalable obligatoire en vertu de l'article 42 du décret n° 2003-655 du 18 juillet 2003 susvisé relatif aux commissions administratives paritaires locales et départementales

 

Décisions477


1Tribunal administratif de Lyon, 18 mars 2008, n° 0604189

Rejet — 

[…] — la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, — la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, — le décret n° 2003-655 du 18 juillet 2003 relatif aux commissions administratives paritaires locales et départementales de la fonction publique hospitalière, — le décret n° 92-794 du 14 août 1992 relatif aux commissions administratives paritaires locales et départementales de la fonction publique hospitalière, — le code de justice administrative ;

 

2Tribunal administratif de Pau, 16 septembre 2015, n° 1401926

Rejet — 

[…] — la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; — le décret n° 2001-1207 du 19 décembre 2001 portant statut particulier du corps des attachés d'administration hospitalière et modifiant le décret n° 90-839 du 21 septembre 1990 portant statuts particuliers des personnels administratifs de la fonction publique hospitalière ; — le décret n° 2003-655 du 18 juillet 2003 relatif aux commissions administratives paritaires locales et départementales de la fonction publique hospitalière ; — la décision du Conseil d'Etat n° 332082 du 18 novembre 2011 ; — le code de justice administrative.

 

3Tribunal administratif de Lille, 5 mai 2010, n° 0901374

Rejet — 

[…] Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ; Vu le décret n° 89-822 du 7 novembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires relevant de la fonction publique hospitalière ; Vu le décret n° 2003-655 du 18 juillet 2003 relatif aux commissions administratives paritaires locales et départementales de la fonction publique hospitalière ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées et du ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité,
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code électoral ;
Vu le code de l'action sociale et des familles ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, constituant le titre Ier du statut général des fonctionnaires, et notamment les articles 9 et 9 bis ;
Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, constituant le titre IV du statut général des fonctionnaires, et notamment l'article 22 ;
Vu le décret n° 86-660 du 19 mars 1986 modifié relatif à l'exercice du droit syndical dans les établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière en date du 5 mars 2003 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète :

Article 1


Les commissions administratives paritaires locales et départementales prévues aux articles 17 et 18 du titre IV du statut général des fonctionnaires sont régies par le présent décret, sans préjudice des dispositions particulières prises en application de l'article 104 dudit statut.

Article Annexe
TITRE Ier : ORGANISATION
Article 2


Les corps de fonctionnaires de catégories A, B et C relèvent de neuf commissions administratives paritaires distinctes :
- trois commissions pour les corps de catégorie A ;
- trois commissions pour les corps de catégorie B ;
- trois commissions pour les corps de catégorie C.
Chacune de ces commissions est constituée d'un groupe unique, ce dernier étant lui-même constitué de sous-groupes rassemblant les corps, grades et emplois hiérarchiquement équivalents, conformément au tableau annexé ci-après.
Les personnels occupant les emplois mentionnés à l'article 8 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée sont rattachés à l'un des sous-groupes d'un groupe par décision de l'autorité investie du pouvoir de nomination, après avis du comité technique d'établissement.