Article 6 du Décret n°2005-1158 du 13 septembre 2005 relatif aux plans particuliers d'intervention concernant certains ouvrages ou installations fixes et pris en application de l'article L741-6 du code de la sécurité intérieureAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version15/12/2005

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 décembre 2014 est l'article : Code de la sécurité intérieure - art. R741-23 (VD)

Entrée en vigueur le 15 décembre 2005

Un arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité civile et des ministres chargés du contrôle de la sûreté des sites comportant une installation mentionnée au 1° de l'article 1er ou une installation de même nature mentionnée à l'article 2 fixe pour le compte de l'autorité de police :
1° La nature des dispositions incombant à l'exploitant ;
2° Les modalités de leur mise en oeuvre ;
3° Les modalités de la définition du périmètre dans lequel l'alerte d'urgence doit être diffusée ;
4° Les dispositions générales relatives aux conditions de la remise en état de l'environnement à long terme.
Un arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité civile et des ministres chargés du contrôle et de la sécurité des ouvrages mentionnés au 4° de l'article 1er ou d'une installation de même nature mentionnée à l'article 2, pris après avis du comité technique permanent des barrages pour les dispositions techniques de sa compétence, définit, pour les plans particuliers d'intervention correspondant à ces ouvrages les populations à alerter et les cas et modalités de l'alerte.
Entrée en vigueur le 15 décembre 2005
Sortie de vigueur le 1 décembre 2014

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