Article 7 du Décret n°2005-1158 du 13 septembre 2005 relatif aux plans particuliers d'intervention concernant certains ouvrages ou installations fixes et pris en application de l'article L741-6 du code de la sécurité intérieureAbrogé

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Version15/12/2005

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 décembre 2014 est l'article : Code de la sécurité intérieure - art. R741-24 (VD)

Entrée en vigueur le 15 décembre 2005

Lors de la préparation du plan particulier d'intervention pour les risques de toute installation visée au présent décret, si une partie du territoire d'un Etat voisin peut être affectée par l'évolution constatée ou prévisible des effets d'un accident au-delà des frontières entraînant un danger grave et immédiat pour la santé de l'homme ou pour l'environnement, le préfet communique aux autorités de cet Etat les éléments d'appréciation du risque dont il dispose et recueille leurs observations. Il en informe le ministre des affaires étrangères.
Dans ce même contexte frontalier, lorsque le niveau des risques d'une installation justifie la décision prévue à l'article 3, le préfet communique cette décision aux autorités de l'Etat voisin dans les conditions mentionnées à l'alinéa précédent.
Entrée en vigueur le 15 décembre 2005
Sortie de vigueur le 1 décembre 2014

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