Décret n°2005-1555 du 13 décembre 2005 relatif à l'Institut national du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle
Sur le décret
Entrée en vigueur : | 1 janvier 2006 |
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Dernière modification : | 20 décembre 2021 |
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement,
Vu le code civil, notamment ses articles 2044 à 2058 ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 92-681 du 20 juillet 1992 modifié relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics ;
Vu le décret n° 99-575 du 8 juillet 1999 relatif aux modalités d'approbation de certaines décisions financières des établissements publics de l'Etat ;
Vu le décret n° 2003-770 du 20 août 2003 portant statut particulier de l'inspection du travail ;
Vu le décret n° 2005-757 du 4 juillet 2005 relatif au contrôle financier au sein des établissements publics de l'Etat ;
Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel du ministère de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement compétent pour les services du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle en date du 4 février 2005 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Il est placé sous la tutelle du ministre chargé du travail. Son siège est à Marcy-l'Etoile.
L'Institut national du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle a pour missions :
a) La formation professionnelle initiale et continue des inspecteurs du travail ;
b) La formation professionnelle continue des fonctionnaires et agents publics assurant des fonctions dans les domaines du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ;
c) La mise en œuvre d'actions de partenariat et de coopération nationales, européennes et internationales, avec d'autres organismes publics ou privés dans ses champs de compétences ;
d) La contribution aux travaux de veille, de recherche et de diffusion sur les transformations dans les domaines du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ;
e) Le concours à la création et à la dispensation de formations communes mentionnées à l'article L. 2212-1 du code du travail, visant à améliorer les pratiques du dialogue social dans les entreprises.