Décret n°2005-1555 du 13 décembre 2005 relatif à l'Institut national du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle

Sur le décret

Entrée en vigueur : 1 janvier 2006
Dernière modification : 20 décembre 2021

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Décisions3


1Tribunal administratif de Lyon, 17 décembre 2014, n° 1105360

Rejet — 

[…] — qu'elle est également entachée d'un vice de procédure, n'ayant pas été précédée d'une délibération du conseil d'administration, alors qu'une telle modification de l'organisation des centres interrégionaux de formation nécessitait une telle délibération, dès lors qu'il ne s'agit pas d'une simple mesure d'organisation interne qui serait du seul ressort du directeur de l'INTEFP, et que la réorganisation annoncée a des conséquences directes sur le budget, les baux et locations des locaux concernés, le règlement intérieur et le contrat d'objectifs et de performance pluriannuel qui lie l'institut et l'Etat, ce qui relève du champ de délibération du conseil d'administration, en application de l'article 8 du décret n°2005-1555 du 13 décembre 2005 ;

 

2Tribunal administratif de Lyon, 7ème chambre, 26 janvier 2024, n° 2302979

Annulation — 

[…] — le décret n° 94-874 du 7 octobre 1994 ; — le décret n° 2003-770 du 20 août 2003 ; — le décret n°2005-1555 du 13 décembre 2005 ; — le décret n°2006-781 du 3 juillet 2006 ; — l'arrêté du 3 avril 2012 relatif aux indemnités de stage et aux déplacements temporaires des inspecteurs élèves du travail ;

 

3Conseil d'État, 1ère et 6ème sous-sections réunies, 26 juillet 2011, 346771, Publié au recueil Lebon

— 

[…] 2°) à ce que soit mis à la charge de l'INTEFP le versement de la somme de 200 euros à chaque organisation syndicale requérante au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n° 2005-1555 du 13 décembre 2005 ; Vu le code de justice administrative, notamment ses articles R. 311-1 et R. 611-8 ; Après avoir entendu en séance publique :

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement,

Vu le code civil, notamment ses articles 2044 à 2058 ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 92-681 du 20 juillet 1992 modifié relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics ;

Vu le décret n° 99-575 du 8 juillet 1999 relatif aux modalités d'approbation de certaines décisions financières des établissements publics de l'Etat ;

Vu le décret n° 2003-770 du 20 août 2003 portant statut particulier de l'inspection du travail ;

Vu le décret n° 2005-757 du 4 juillet 2005 relatif au contrôle financier au sein des établissements publics de l'Etat ;

Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel du ministère de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement compétent pour les services du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle en date du 4 février 2005 ;

Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Article 28
Chapitre Ier : Dispositions générales.
Article 1
Il est créé un établissement public de l'Etat à caractère administratif doté de la personnalité morale et de l'autonomie financière, dénommé Institut national du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.
Il est placé sous la tutelle du ministre chargé du travail. Son siège est à Marcy-l'Etoile.
Article 2

L'Institut national du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle a pour missions :

a) La formation professionnelle initiale et continue des inspecteurs du travail ;

b) La formation professionnelle continue des fonctionnaires et agents publics assurant des fonctions dans les domaines du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ;

c) La mise en œuvre d'actions de partenariat et de coopération nationales, européennes et internationales, avec d'autres organismes publics ou privés dans ses champs de compétences ;

d) La contribution aux travaux de veille, de recherche et de diffusion sur les transformations dans les domaines du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ;
e) Le concours à la création et à la dispensation de formations communes mentionnées à l'article L. 2212-1 du code du travail, visant à améliorer les pratiques du dialogue social dans les entreprises.