Article 4 du Décret n°2003-425 du 9 mai 2003 relatif à la sécurité des transports publics guidés.Abrogé

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Version11/05/2003
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Version16/05/2007

Entrée en vigueur le 16 mai 2007

Modifié par : Décret n°2007-934 du 15 mai 2007 - art. 3 () JORF 16 mai 2007

Sont soumis aux dispositions du présent titre, les systèmes mentionnés au dernier alinéa de l'article 2 assurant, dans le cadre des dispositions de l'article 1er de l'ordonnance n° 59-151 du 7 janvier 1959 relative à l'organisation des transports de voyageurs en Ile-de-France ou de l'article 7-II de la loi du 30 décembre 1982 susvisée, un transport public régulier de personnes autre qu'à vocation exclusivement touristique, historique ou sportive.
Entrée en vigueur le 16 mai 2007
Sortie de vigueur le 1 avril 2017
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Décision1


1Tribunal administratif de Montpellier, 6 mars 2008, n° 0504107
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 445-2 du code de l'urbanisme alors en vigueur : « Le dossier joint à la demande d'autorisation d'exécution des travaux est composé des pièces ci-après : (…)a) Un mémoire descriptif de l'installation indiquant notamment les caractéristiques principales et la capacité de transport de l'installation, […] le cas échéant, l'identité et la qualité de l'expert ou de l'organisme qualifié agréé dans les conditions prévues à l'article 7 du décret n° 2003-425 du 9 mai 2003 relatif à la sécurité des transports publics guidés ; […] (…) j) L'étude ou la notice d'impact prévue, selon le cas, par l'article 2 ou 4 du décret n° 77-1141 du 12 octobre 1977. […]

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  • Étude d'impact·
  • Unité touristique nouvelle·
  • Environnement·
  • Site·
  • Ouvrage·
  • Commune·
  • Autorisation·
  • Justice administrative·
  • Parcelle·
  • Maire
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