Article 5 du Décret n°2003-425 du 9 mai 2003 relatif à la sécurité des transports publics guidés.Abrogé

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Version11/05/2003

Entrée en vigueur le 11 mai 2003

Tout nouveau système de transport public guidé, ou toute modification d'un système existant, est conçu et réalisé de telle sorte que le niveau global de sécurité à l'égard des usagers, des personnels d'exploitation et des tiers soit au moins équivalent au niveau de sécurité existant ou à celui des systèmes existants assurant des services comparables.
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Entrée en vigueur le 11 mai 2003
Sortie de vigueur le 1 avril 2017
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Commentaire1


M. Jean-François Mancel · Questions parlementaires · 17 septembre 2013

De plus, il faudrait résoudre les problèmes technologiquement complexes liés à la sécurité et à la sûreté du système afin de démontrer que le niveau global de sécurité à l'égard des usagers, personnels d'exploitation est au moins équivalent au niveau de sécurité existant, conformément à l'article 5 du décret n° 2003-425 du 9 mai 2003 relatif à la sécurité des transports publics guidés.

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Décisions2


1Tribunal administratif de Lyon, 26 novembre 2014, n° 1408306
Rejet

[…] j)les problèmes de sécurité liés à la cohabitation du grand nombre de rames sur chacun des tronçons du parcours emprunté par les navettes sont ignorés dans le dossier d'enquête publique ; tel est le cas notamment à La Soie, avec des cisaillements et un parcours à contre-sens sur 200 mètres ; ainsi, l'article 5 du décret n° 2003-425 du 9 mai 2003 relatif à la sécurité des transports publics a été méconnu ;

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  • Stade·
  • Enquete publique·
  • Transport·
  • Ligne·
  • Commission d'enquête·
  • Coûts·
  • Urgence·
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  • Étude d'impact·
  • Commission

2Tribunal administratif de Lyon, 26 novembre 2014, n° 1408605
Rejet

[…] j)les problèmes de sécurité liés à la cohabitation du grand nombre de rames sur chacun des tronçons du parcours emprunté par les navettes sont ignorés dans le dossier d'enquête publique ; tel est le cas notamment à La Soie, avec des cisaillements et un parcours à contre-sens sur 200 mètres ; ainsi, l'article 5 du décret n° 2003-425 du 9 mai 2003 relatif à la sécurité des transports publics a été méconnu ;

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  • Étude d'impact·
  • Commission
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