Article 3-7 du Décret n°2003-425 du 9 mai 2003 relatif à la sécurité des transports publics guidés.Abrogé

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Version14/12/2008

Entrée en vigueur le 14 décembre 2008

Est créé par : Décret n°2008-1307 du 11 décembre 2008 - art. 1

Dans l'exercice de ses missions, un expert ou un organisme qualifié agréé est indépendant et ne peut, en particulier, être placé sous le contrôle du maître de l'ouvrage, du maître d'œuvre ou du constructeur ni de l'exploitant du système de transport qu'il évalue. Un expert agréé ou un dirigeant responsable des évaluations d'un organisme agréé ne peut établir un rapport, un avis, un diagnostic ou délivrer une attestation portant sur un système de transport à la conception ou à la réalisation duquel il participe ou a participé.
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Entrée en vigueur le 14 décembre 2008
Sortie de vigueur le 1 avril 2017

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Décision1


1Tribunal administratif de Lille, 10 novembre 2010, n° 1006393
Rejet

[…] — que compte tenu de l'indépendance des organismes agréés reconnue par l'article 3.7 du décret n° 2003-425 du 9 mai 2003, Lille Métropole Communauté Urbaine ne pouvait limiter l'étendue de la mission de l'EOQA ; que le cahier des clauses techniques particulières indique à plusieurs reprises que les missions demandées sont conformes à la réglementation ; que les services de l'Etat n'ont formulé aucune remarque sur les missions de l'EOQA ; […] Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l'ASSOCIATION « AGENCE DE CERTIFICATION FERROVIAIRE CERTIFER », à Lille Métropole Communauté Urbaine et à la société Bureau Veritas.

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