Décret n°2003-425 du 9 mai 2003 relatif à la sécurité des transports publics guidés.Abrogé

Sur le décret

Entrée en vigueur : 11 mai 2003
Dernière modification : 19 mars 2016

Commentaires11

Décisions18


1Cour d'appel de Riom, Chambre sociale, 4 juillet 2023, n° 21/00885

Infirmation partielle — 

[…] Ce caractère obligatoire est édicté par l'article 37 du décret n°2003-425 du 9 mai 2003 relatif à la sécurité des transports publics guidés qui stipule entre autre : 'Le personnel d'exploitation affecté à une tâche de sécurité, en particulier les conducteurs, reçoit une formation adéquate et une habilitation fixées par le règlement de sécurité de l'exploitation. Nul ne peut être affecté à une tâche de sécurité pour laquelle il n'est pas habilité.'

 

2Tribunal administratif de Rouen, 24 juillet 2015, n° 1500604

— 

[…] Vu la décision du 2 septembre 2013 par laquelle le président du tribunal a désigné M me X comme juge des référés ; Vu les pièces jointes à la requête ; Vu le décret n° 2003-425 du 9 mai 2003 relatif à la sécurité des transports publics guidés ; Vu le code de justice administrative ; 1. Considérant qu'aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. (…) » ;

 

3Tribunal administratif de Marseille, 6ème chambre, 31 mars 2023, n° 1910207

Rejet — 

[…] — c'est la région PACA en sa qualité d'autorité organisatrice du transport sur le fondement du décret n° 2003-425, qui a la qualité de maître d'ouvrage et de donneur d'ordre des travaux de sécurisation de la voie ferrée ;

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre et du ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer,

Vu le code de la route ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de la construction et de l'habitation ;

Vu la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 modifiée d'orientation des transports intérieurs, notamment ses articles 5, 9 et 13-1 ;

Vu la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 modifiée relative au développement et à la protection de la montagne, notamment ses articles 43, 44, 45 et 50 ;

Vu la loi n° 87-565 du 22 juillet 1987 modifiée relative à l'organisation de la sécurité civile, à la protection de la forêt contre l'incendie et à la prévention des risques majeurs ;

Vu la loi n° 97-135 du 13 février 1997 modifiée portant création de l'établissement public "Réseau ferré de France" en vue du renouveau du transport ferroviaire ;

Vu la loi n° 2002-3 du 3 janvier 2002 relative à la sécurité des infrastructures et systèmes de transport, aux enquêtes techniques après événement de mer, accident ou incident de transport terrestre ou aérien et au stockage souterrain de gaz naturel, d'hydrocarbures et de produits chimiques, notamment ses articles 4, 6 et 11 ;

Vu l'ordonnance n° 59-151 du 7 janvier 1959 modifiée relative à l'organisation des transports de voyageurs dans la région parisienne ;

Vu le décret n° 730 du 22 mars 1942 modifié portant règlement d'administration publique sur la police, la sûreté et l'exploitation des voies ferrées d'intérêt général et d'intérêt local ;

Vu le décret n° 59-157 du 7 janvier 1959 modifié relatif à l'organisation des transports de voyageurs en Ile-de-France ;

Vu le décret n° 59-1091 du 23 septembre 1959 modifié relatif au statut de la Régie autonome des transports parisiens ;

Vu le décret n° 67-279 du 30 mars 1967 relatif à l'organisation et aux attributions du service régional de l'équipement de la région parisienne ;

Vu le décret n° 75-470 du 14 juin 1975 portant approbation du cahier des charges de la Régie autonome des transports parisiens, en application de l'article 13 du décret n° 1091 du 23 septembre 1959 modifié portant statut de la Régie autonome des transports parisiens ;

Vu le décret n° 85-891 du 16 août 1985 modifié relatif aux transports urbains de personnes et aux transports routiers non urbains de personnes, notamment son article 44 ;

Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat pris en application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 87-815 du 5 octobre 1987 relatif au contrôle technique et de sécurité de l'Etat sur les remontées mécaniques ;

Vu le décret n° 88-622 du 6 mai 1988 relatif aux plans d'urgence, pris en application de la loi n° 87-565 du 22 juillet 1987 relative à l'organisation de la sécurité civile, à la protection de la forêt contre l'incendie et à la prévention des risques majeurs ;

Vu le décret n° 91-1147 du 14 octobre 1991 relatif à l'exécution de travaux à proximité de certains ouvrages souterrains, aériens ou subaquatiques de transport ou de distribution ;

Vu le décret n° 95-260 du 8 mars 1995 modifié relatif à la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité ;

Vu le décret n° 97-34 du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles ;

Vu le décret n° 97-444 du 5 mai 1997 modifié relatif aux missions et aux statuts de Réseau ferré de France ;

Vu le décret n° 97-1198 du 19 décembre 1997 modifié pris pour l'application au ministre de l'équipement, du logement et des transports du 1° de l'article 2 du décret n° 97-34 du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles ;

Vu le décret n° 2000-286 du 30 mars 2000 relatif à la sécurité du réseau ferré national ;

Vu le décret n° 2001-714 du 31 juillet 2001 portant création du service technique des remontées mécaniques et des transports guidés ;

Vu l'avis du groupe interministériel permanent de la sécurité routière en date du 13 juin 2002 ;

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu ;

Le conseil des ministres entendu,
Article 75
TITRE Ier : PRINCIPES GÉNÉRAUX.
Article 1

Le présent décret s'applique aux systèmes de transport public mentionnés à l'article 2 dont les véhicules sont assujettis à suivre sur tout ou partie de leur parcours une trajectoire déterminée à l'exclusion :


a) Des systèmes dont les véhicules circulent exclusivement sur les réseaux relevant du champ d'application du décret n° 2006-1279 du 19 octobre 2006 relatif à la sécurité des circulations ferroviaires et à l'interopérabilité du système ferroviaire ;


b) Des remontées mécaniques relevant des dispositions du code du tourisme ;


c) Des systèmes situés dans l'enceinte d'un établissement soumis aux réglementations relatives aux établissements recevant du public, aux activités foraines ou aux parcs de loisir.

Article 2
Un système de transport public guidé comprend l'ensemble des éléments qui concourent à son fonctionnement ou à son usage et notamment :
- des infrastructures (voies, ouvrages d'art, appareils de voie et stations) ;
- des installations techniques et de sécurité (systèmes d'aide à l'exploitation, signalisation en partie courante et aux points d'intersection avec la voirie routière, installations électriques de traction, de commande, de contrôle ou de communication) ;
- des véhicules ;
- des principes et règles d'exploitation, d'entretien ou de maintenance.
Constituent notamment de tels systèmes les métros, automatiques ou non, les tramways, les autobus guidés par caméra optique ou par un système magnétique ainsi que les appareils dénommés remontées mécaniques à l'article L. 342-7 du code du tourisme situés hors des zones de montagne définies à l'article 3 de la loi du 9 janvier 1985 susvisée.