Article 2 du Décret n°2005-207 du 1 mars 2005 relatif à la prolongation d'activité des personnels médicaux hospitaliers pris en application de l'article 135 de la loi du 9 août 2004

Chronologie des versions de l'article

Version03/03/2005
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Version01/10/2010

Entrée en vigueur le 1 octobre 2010

Modifié par : Décret n°2010-1141 du 29 septembre 2010 - art. 26

Les personnels bénéficiant d'une prolongation d'activité sont maintenus dans l'emploi qu'ils occupaient avant la survenance de la limite d'âge qui leur est applicable et demeurent régis par les dispositions des statuts des corps auxquels ils appartenaient ou par les décrets dont ils relevaient, sauf en ce qui concerne les droits à avancement.

Lorsqu'ils sont en prolongation d'activité, les praticiens hospitaliers et les praticiens des hôpitaux à temps partiel ne peuvent se porter candidats à la mutation. Ils peuvent faire l'objet d'un changement d'affectation au sein de l'établissement où ils sont nommés.

Entrée en vigueur le 1 octobre 2010

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Décisions5


1Tribunal administratif de Paris, 23 octobre 2012, n° 1115136
Rejet Cour administrative d'appel : Réformation

[…] — que les dispositions de l'article 34 du décret n° 2003-769 du 1 er août 2003 doivent être écartées à raison de leur illégalité, d'une part pour rétroactivité, d'autre part, pour méconnaissance du principe d'égalité dans la rémunération ; qu'il en va de même de l'article 2 du décret n° 2005-207 du 1 er mars 2005;

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  • Échelon·
  • Assistance·
  • Décret·
  • Contrats·
  • Congé annuel·
  • Activité·
  • Non-renouvellement·
  • Santé publique·
  • Indemnité·
  • Prolongation

2Tribunal administratif de Nîmes, 25 février 2010, n° 0802950
Rejet

[…] Vu le mémoire en défense, enregistré le 9 novembre 2008, présenté par le Centre national de gestion des praticiens hospitaliers, représenté par sa directrice générale, qui conclut au rejet de la requête ; Il fait valoir que : — la décision a été prise en application de l'article 2 du décret n° 2005-207 du 1 er mars 2005 ; — elle est justifiée par le fait que le poste occupé par le requérant au centre hospitalier de Valréas serait supprimé au 31 décembre 2008, ce que l'intéressé ne conteste pas ; — l'emploi doit être considéré comme le poste sur lequel est affecté l'agent ; que le requérant ne peut donc être muté sur un autre emploi ;

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  • Décret·
  • Prolongation·
  • Centre hospitalier·
  • Emploi·
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  • Santé publique·
  • Justice administrative·
  • Limites·
  • Chirurgie·
  • Suppression

3Cour administrative d'appel de Paris, 31 juillet 2015, n° 12PA04750
Réformation

[…] — les dispositions de l'article 2 du décret n° 2005-207 du 1 er mars 2005 doivent également être écartées en raison de leur illégalité pour méconnaissance du principe d'égalité dans la rémunération ;

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  • Santé publique·
  • Hôpitaux
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