Article 3 du Décret n°2005-207 du 1 mars 2005 relatif à la prolongation d'activité des personnels médicaux hospitaliers pris en application de l'article 135 de la loi du 9 août 2004

Chronologie des versions de l'article

Version03/03/2005
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Version01/10/2010

Entrée en vigueur le 1 octobre 2010

Modifié par : Décret n°2010-1141 du 29 septembre 2010 - art. 26

Les personnels qui peuvent bénéficier d'une prolongation d'activité doivent en faire la demande auprès de l'autorité investie du pouvoir de nomination et concomitamment auprès du directeur de l'établissement pour les praticiens hospitaliers et les praticiens des hôpitaux à temps partiel, dans le délai de quatre mois au moins avant la survenance de la limite d'âge.
La prolongation d'activité est accordée, au vu du certificat médical d'aptitude physique et mentale délivré par un médecin et produit par l'intéressé, par périodes de six mois minimum ou un an maximum par l'autorité investie du pouvoir de nomination après avis motivé du chef de pôle ou, à défaut, du responsable de la structure interne d'affectation du praticien et du président de la commission médicale d'établissement.
Pour les praticiens hospitaliers et les praticiens des hôpitaux à temps partiel, le directeur de l'établissement d'affectation transmet ces avis, ainsi que son avis motivé et le certificat médical, à l'autorité investie du pouvoir de nomination dans le délai de trois mois au moins avant la survenance de la limite d'âge.
L'autorité investie du pouvoir de nomination notifie sa décision au praticien deux mois au moins avant la survenue de la limite d'âge.

Entrée en vigueur le 1 octobre 2010

Commentaire1


www.kos-avocats.fr · 3 juin 2019

M.A., biologiste des hôpitaux, exerçant ses fonctions depuis 1998 dans un centre hospitalier et ayant atteint la limite d'âge, a bénéficié, par une décision du 12 septembre 2012, d'une autorisation de prolonger ses activités pour une durée de six mois prenant fin au 14 juin 2013, conformément aux dispositions de l'article 135 de la loi du 9 août 2004 relative à la politique de santé publique. […]

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Décisions29


1Tribunal administratif d'Orléans, 22 octobre 2013, n° 1302778
Rejet

[…] 3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Vierzon une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; […]

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2Tribunal administratif de Caen, 12 février 2014, n° 1300724
Rejet

[…] 3. Considérant, en second lieu, […] pour procéder à ce retrait ; que l'article L. 161-22 du code de la sécurité sociale dispose : « Le service d'une pension de vieillesse (…) est subordonné à la rupture de tout lien professionnel avec l'employeur (…). » ; que l'article 3 du décret susvisé en date du 1 er mars 2005 prévoit : « Les personnels qui peuvent bénéficier d'une prolongation d'activité doivent en faire la demande auprès de l'autorité investie du pouvoir de nomination et concomitamment auprès du directeur de l'établissement pour les praticiens hospitaliers et les praticiens des hôpitaux à temps partiel, dans le délai de quatre mois au moins avant la survenance de la limite d'âge. (…) » ; […]

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3Conseil d'État, 5ème et 6ème chambres réunies, 18 mars 2019, 414219
Annulation

) Il résulte de l'article 135 de la loi n° 2004-806 du 9 août 2004 et des articles 3, 4 et 5 du décret n° 2005-207 du 1 er mars 2005, d'une part, que le praticien hospitalier qui, […]

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  • Mise à la retraite pour ancienneté ; limites d'âge·
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  • 4 du décret du 1er mars 2005)·
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