Article 4 du Décret n°2005-207 du 1 mars 2005 relatif à la prolongation d'activité des personnels médicaux hospitaliers pris en application de l'article 135 de la loi du 9 août 2004

Chronologie des versions de l'article

Version03/03/2005
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Version01/10/2010

Entrée en vigueur le 1 octobre 2010

Modifié par : Décret n°2010-1141 du 29 septembre 2010 - art. 26

La prolongation d'activité est renouvelée par tacite reconduction pour la même durée, sous réserve de la production par l'intéressé d'un certificat médical d'aptitude physique et mentale adressé à l'autorité investie du pouvoir de nomination ainsi que, pour les praticiens hospitaliers et les praticiens des hôpitaux à temps partiel, concomitamment au directeur de l'établissement d'affectation, au moins deux mois avant l'échéance de la période en cours.

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Entrée en vigueur le 1 octobre 2010

Commentaire1


www.kos-avocats.fr · 3 juin 2019

M.A., biologiste des hôpitaux, exerçant ses fonctions depuis 1998 dans un centre hospitalier et ayant atteint la limite d'âge, a bénéficié, par une décision du 12 septembre 2012, d'une autorisation de prolonger ses activités pour une durée de six mois prenant fin au 14 juin 2013, conformément aux dispositions de l'article 135 de la loi du 9 août 2004 relative à la politique de santé publique. […]

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Décisions11


1Tribunal administratif de Nîmes, 25 février 2010, n° 0802950
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1 du décret du 1 er mars 2005 susvisé : « Peuvent être autorisés, dans la limite maximum de trente-six mois, à prolonger leur activité au-delà de la limite d'âge qui leur est applicable les praticiens hospitaliers à temps plein régis par le décret du 24 février 1984 susvisé, […] enfin, de l'article 4 du même décret : « La prolongation d'activité est renouvelée par tacite reconduction pour la même durée, sous réserve de la production par l'intéressé d'un certificat médical d'aptitude physique et mentale adressé à l'autorité investie du pouvoir de nomination au moins deux mois avant l'échéance de la période en cours » ;

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2CAA de PARIS, 6ème chambre, 30 décembre 2016, 15PA04475, Inédit au recueil Lebon
Réformation

[…] — M. A…, après avoir été interrogé par l'administration sur ses intentions en matière de renouvellement de son contrat, n'a pas transmis le certificat médical d'aptitude exigé par l'article 4 du décret n° 2005-207 du 1 er mars 2005 ; il doit dès lors être regardé comme ayant lui-même renoncé à ce renouvellement ; le contrat de prolongation arrivait ainsi à son terme le 25 juin 2013 et l'AP-HP n'avait pas à respecter un délai de prévenance ; dans l'hypothèse où le certificat aurait été produit, cette communication aurait été faite moins de deux mois avant l'échéance du contrat ;

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3Conseil d'État, 5ème et 6ème chambres réunies, 18 mars 2019, 414219
Annulation

) Il résulte de l'article 135 de la loi n° 2004-806 du 9 août 2004 et des articles 3, 4 et 5 du décret n° 2005-207 du 1 er mars 2005, d'une part, que le praticien hospitalier qui, bénéficiant d'une prolongation d'activité, […]

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