Décret n° 2005-207 du 1er mars 2005 relatif à la prolongation d'activité des personnels médicaux hospitaliers pris en application de l'article 135 de la loi du 9 août 2004
Sur le décret
Entrée en vigueur : | 3 mars 2005 |
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Dernière modification : | 1 octobre 2010 |
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des solidarités, de la santé et de la famille,
Vu le code de la santé publique ;
Vu la loi n° 47-1465 du 4 août 1947 relative à certaines dispositions d'ordre financier, notamment l'article 20 ;
Vu la loi n° 2004-806 du 9 août 2004 relative à la politique de santé publique, notamment l'article 135 ;
Vu le décret n° 84-131 du 24 février 1984 modifié portant statut des praticiens hospitaliers, notamment l'article 75 ;
Vu le décret n° 85-384 du 29 mars 1985 modifié portant statut des praticiens exerçant leur activité à temps partiel dans les établissements d'hospitalisation publics, notamment l'article 55 ;
Vu le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 modifié relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires ;
Vu le décret n° 87-788 du 28 septembre 1987 modifié relatif aux assistants des hôpitaux ;
Vu le décret n° 93-701 du 27 mars 1993 modifié relatif aux praticiens contractuels des établissements publics de santé ;
Vu le décret n° 95-569 du 6 mai 1995 modifié relatif aux médecins et pharmaciens recrutés par les établissements publics de santé, les établissements de santé privés participant au service public hospitalier et l'Etablissement français du sang ;
Vu le décret n° 2003-769 du 1er août 2003 portant statut des praticiens attachés et des praticiens attachés associés ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète :
Peuvent être autorisés, dans la limite maximum de trente-six mois, à prolonger leur activité au-delà de la limite d'âge qui leur est applicable les praticiens hospitaliers à temps plein régis par le décret du 24 février 1984 susvisé, les praticiens hospitaliers exerçant leur activité à temps partiel régis par le décret du 29 mars 1985 susvisé, les assistants des hôpitaux régis par le décret du 28 septembre 1987 susvisé, les praticiens contractuels régis par le décret du 27 mars 1993 susvisé, les médecins et pharmaciens recrutés par les établissements publics de santé, les établissements de santé privés participant au service public hospitalier et l'Etablissement français du sang régis par le décret du 6 mai 1995 susvisé et les praticiens attachés et les praticiens attachés associés régis par le décret du 1er août 2003 susvisé.
Les personnels bénéficiant d'une prolongation d'activité sont maintenus dans l'emploi qu'ils occupaient avant la survenance de la limite d'âge qui leur est applicable et demeurent régis par les dispositions des statuts des corps auxquels ils appartenaient ou par les décrets dont ils relevaient, sauf en ce qui concerne les droits à avancement.
Leur restent également applicables les dispositions des articles R. 714-21-1 à R. 714-21-25 du code susvisé.
La prolongation d'activité est accordée, au vu du certificat médical d'aptitude physique et mentale délivré par un médecin agréé et produit par l'intéressé, par périodes de six mois minimum et d'un an maximum par l'autorité investie du pouvoir de nomination après avis motivés de la commission médicale d'établissement et du conseil d'administration.
Alors que l'intéressé avait adressé à cet établissement, le 11 avril 2013, un certificat médical d'aptitude physique et mentale dans la perspective de la reconduction de cette autorisation, comme l'y invite l'article 3 du décret du 1er mars 2005, le directeur du centre hospitalier lui a indiqué, par un courrier du 15 avril 2013, qu'une décision refusant le renouvellement de sa prolongation d'activité avait été prise 14 février 2013 et lui avait été transmise par la voie hié […] A. estimait que le courrier du 15 avril 2013 étant intervenu en méconnaissance des articles 4 et 5 du décret du 1er mars 2005, selon lesquels :