Décret n° 2006-753 du 29 juin 2006 relatif aux prix de la restauration scolaire pour les élèves de l'enseignement public
Sur le décret
Entrée en vigueur : | 30 juin 2006 |
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Dernière modification : | 30 juin 2006 |
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
Vu le code de commerce, notamment son article L. 410-2 ;
Vu le code de la consommation, notamment son article R. 113-1 ;
Vu le code de l'éducation ;
Vu la loi n° 98-657 du 29 juillet 1998 d'orientation relative à la lutte contre les exclusions, notamment son article 147 ;
Vu la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, notamment son article 82 ;
Vu la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006, notamment ses articles 40 et 41 ;
Vu le décret n° 85-934 du 4 septembre 1985 relatif au fonctionnement du service annexe d'hébergement des établissements publics locaux d'enseignement, modifié par le décret n° 2000-992 du 6 octobre 2000 ;
Vu l'avis du Conseil de la concurrence en date du 20 mars 2006 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Décrète :
Les prix de la restauration scolaire fournie aux élèves des écoles maternelles, des écoles élémentaires, des collèges et des lycées de l'enseignement public sont fixés par la collectivité territoriale qui en a la charge conformément aux articles L. 212-4, L. 213-2, L. 214-6, L. 215-1 et L. 422-2 du code de l'éducation.
Ces prix ne peuvent être supérieurs au coût par usager résultant des charges supportées au titre du service de restauration, après déduction des subventions de toute nature bénéficiant à ce service, et y compris lorsqu'une modulation est appliquée.
Par application des articles 40 et 41 de la loi du 30 décembre 2005 susvisée, aux prix mentionnés à l'article 2 peut être ajouté, pour l'année 2006, le montant de la participation des familles aux dépenses de personnel affecté au service de restauration et d'hébergement, qui était perçue par l'Etat en application du deuxième alinéa de l'article 2 du décret du 4 septembre 1985 susvisé, calculé conformément aux dispositions de l'arrêté du 13 juillet 2004 pris pour l'application du même article.
L'article R. 212-21 du code de l'éducation, qui trouve sa source dans l'article 1er du décret n° 86-425 du 12 mars 1986, dispose ainsi que la commune de résidence est tenue de participer financièrement à la scolarisation d'enfants dans une autre commune dans le cas où les parents de l'enfant exerçant une activité professionnelle « lorsqu'ils résident dans une commune qui n'assure pas directement ou indirectement la restauration et la garde des enfants, ou l'une seulement de ces deux prestations ». […] Les articles R. 531-52 et R. 531-53 du même code, issus du décret n° 2006-753 du 29 juin 2006 relatif aux prix de la restauration scolaire pour les élèves de l'enseignement public, […]