Article 2 du Décret n°2006-1657 du 21 décembre 2006 relatif à l'accessibilité de la voirie et des espaces publics.

Chronologie des versions de l'article

Version23/12/2006

Entrée en vigueur le 23 décembre 2006

I. - Le plan de mise en accessibilité de la voirie et des aménagements des espaces publics prévu au I de l'article 45 de la loi du 11 février 2005 susvisée est établi par la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale ayant compétence à cet effet, dans les trois ans suivant la date de publication du présent décret. Il précise les conditions et délais de réalisation des équipements et aménagements prévus. Il tient compte des dispositions du plan de déplacements urbains et du plan local de déplacements, s'ils existent.
II. - Le plan fait l'objet d'une concertation avec l'autorité compétente pour l'organisation des transports urbains. Les associations représentatives de personnes handicapées ou à mobilité réduite ainsi que les associations représentatives des commerçants implantés sur le territoire communal sont, à leur demande, associées à son élaboration. La commune ou l'établissement public de coopération intercommunale peuvent décider d'associer l'architecte des Bâtiments de France à l'élaboration du plan.
III. - La commune porte sa décision d'élaborer un plan de mise en accessibilité de la voirie et des aménagements des espaces publics à la connaissance du public par affichage en mairie pendant un mois. Lorsque le plan est élaboré à l'initiative d'un établissement public de coopération intercommunale, cet affichage est réalisé au siège de l'établissement public et dans les mairies des communes membres de cet établissement.
La commune ou l'établissement public de coopération intercommunale informe de sa décision la commission communale ou intercommunale pour l'accessibilité aux personnes handicapées ou, en l'absence d'une telle commission, le président de la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité ainsi que le président du conseil départemental consultatif des personnes handicapées.
IV. - Lorsque le projet de plan de mise en accessibilité de la voirie et des aménagements des espaces publics comprend des dispositions qui s'appliquent à une voie dont le gestionnaire n'est pas l'autorité compétente pour élaborer le plan, celle-ci recueille, préalablement à l'adoption du plan, l'avis conforme de l'autorité gestionnaire de la voie. L'avis de l'autorité gestionnaire est réputé favorable à défaut de réponse de sa part dans un délai de quatre mois suivant sa saisine.
V. - Le plan de mise en accessibilité de la voirie et des aménagements des espaces publics est approuvé par délibération du conseil municipal ou de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale. Son application fait l'objet d'une évaluation dont la périodicité est fixée par le plan, qui prévoit également la périodicité et les modalités de sa révision.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 23 décembre 2006

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions6


1Tribunal administratif de Melun, 26 août 2014, n° 1307006
Rejet

[…] 4°) mettre à la charge de la commune une somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à payer dans un délai de deux mois à compter du présent jugement sous astreinte de 50 euros par jour de retard en application des articles L. 911-1 , L. 911-2 et L. 911-3 du code de justice administrative ;

 Lire la suite…
  • Justice administrative·
  • Mobilité·
  • Commune·
  • Associations·
  • Accessibilité·
  • Voirie·
  • Espace public·
  • Recevant du public·
  • Astreinte·
  • Intérêt à agir

2Tribunal administratif de Lyon, 4 octobre 2012, n° 1005964
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] 68-06-01-02 […] — de mettre à la charge de la commune de Sainte-Foy-l'Argentière la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; […] Vu décret n° 2006-1657 du 21 décembre 2006 relatif à l'accessibilité de la voirie et des espaces publics ;

 Lire la suite…
  • Piéton·
  • Accessibilité·
  • Commune·
  • Justice administrative·
  • Espace public·
  • Maire·
  • Voirie·
  • Signalisation·
  • Mise en conformite·
  • Décret

3Tribunal administratif d'Orléans, 1ère chambre, 27 septembre 2022, n° 2002354
Rejet

[…] — la circonstance qu'elle n'a pas remis à la maîtrise d'œuvre le plan de mise en accessibilité prévu par l'article 45 de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 ne saurait exonérer les constructeurs de leurs responsabilités dès lors que ce plan ne comporte aucun élément relatif aux désordres en litige, que la mise en œuvre dudit plan n'était prévue à la charge des communes qu'à compter du 22 décembre 2009 en application de l'article 2 du décret n° 2006-1657 du 21 décembre 2006 et qu'à supposer que ce plan revête un intérêt pour la conception du projet en litige, il revenait à la maîtrise d'œuvre d'en réclamer la remise ;

 Lire la suite…
  • Sociétés·
  • Commune·
  • Justice administrative·
  • Béton·
  • Liquidateur·
  • Responsabilité·
  • Maître d'ouvrage·
  • Expertise judiciaire·
  • Intérêt·
  • Rapport d'expertise
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).