Décret n°2004-1488 du 29 décembre 2004 pris pour l'application de l'article 53 de la loi de finances pour 2004 et relatif aux modalités de compensation des pertes de bases d'imposition à la taxe professionnelle ou de ressources de redevance des mines subies par les communes et leurs groupements, les départements et les régions.

Sur le décret

Entrée en vigueur : 31 décembre 2004
Dernière modification : 2 février 2008

Commentaires10


M. Michel Le Scouarnec, du group CRC, de la circonsciption: Morbihan · Questions parlementaires · 17 novembre 2011

L'importance de ces pertes était appréciée par rapport à la fois au produit de TP de l'année précédente et aux recettes fiscales totales de la collectivité considérée (décret n° 2004-1488 du 29 décembre 2004). […] La durée de compensation est portée à cinq ans pour les communes et les EPCI à fiscalité propre situés dans les cantons où l'État anime une politique de conversion industrielle et dont la liste est fixée par décret. Les conditions à remplir pour bénéficier de ces compensations seront, comme par le passé, fixées par décret en Conseil d'État en tenant compte de l'importance de la perte de base de CFE et de l'importance de la perte de produit fiscal qui en résulte par rapport aux recettes fiscales globales.

 

M. Marcel Rainaud, du group SOC-EELVr, de la circonsciption: Aude · Questions parlementaires · 17 novembre 2011

L'importance de ces pertes était appréciée par rapport à la fois au produit de TP de l'année précédente et aux recettes fiscales totales de la collectivité considérée (décret n° 2004-1488 du 29 décembre 2004). […] La durée de compensation est portée à cinq ans pour les communes et les EPCI à fiscalité propre situés dans les cantons où l'État anime une politique de conversion industrielle et dont la liste est fixée par décret. Les conditions à remplir pour bénéficier de ces compensations seront, comme par le passé, fixées par décret en Conseil d'État en tenant compte de l'importance de la perte de base de CFE et de l'importance de la perte de produit fiscal qui en résulte par rapport aux recettes fiscales globales.

 

Mme Odette Herviaux, du group SOC-EELVr, de la circonsciption: Morbihan · Questions parlementaires · 3 novembre 2011

L'importance de ces pertes était appréciée par rapport à la fois au produit de TP de l'année précédente et aux recettes fiscales totales de la collectivité considérée (décret n° 2004-1488 du 29 décembre 2004). […] La durée de compensation est portée à cinq ans pour les communes et les EPCI à fiscalité propre situés dans les cantons où l'État anime une politique de conversion industrielle et dont la liste est fixée par décret. Les conditions à remplir pour bénéficier de ces compensations seront, comme par le passé, fixées par décret en Conseil d'État en tenant compte de l'importance de la perte de base de CFE et de l'importance de la perte de produit fiscal qui en résulte par rapport aux recettes fiscales globales.

 

Décision1


1Tribunal administratif d'Orléans, 11 mars 2011, n° 1002092

Réformation — 

[…] Vu le décret n° 2004-1488 du 29 décembre 2004 pris pour l'application de l'article 53 de la loi de finances pour 2004 et relatif aux modalités de compensation des pertes de bases d'imposition à la taxe professionnelle ou de ressources de redevance des mines subies par les communes et leurs groupements, les départements et les régions ;

 

Document parlementaire0

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Versions du texte


Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales et du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Vu la Constitution, notamment son article 73 ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code général des impôts ;

Vu la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003), notamment son article 53 ;

Vu le décret n° 85-260 du 22 février 1985 modifié relatif aux modalités de répartition du Fonds national de péréquation de la taxe professionnelle et du Fonds national de péréquation ;

Vu le décret n° 85-1314 du 11 décembre 1985 modifié relatif aux modalités de répartition des ressources du Fonds national de péréquation de la taxe professionnelle et du Fonds national de péréquation dans les départements d'outre-mer ;

Vu l'avis du comité des finances locales en date du 7 décembre 2004 ;

Vu la saisine pour avis du conseil régional de la Guadeloupe en date du 9 novembre 2004 ;

Vu la saisine pour avis du conseil régional de la Martinique en date du 8 novembre 2004 ;

Vu la saisine pour avis du conseil régional de la Guyane en date du 5 novembre 2004 ;

Vu la saisine pour avis du conseil régional de la Réunion en date du 8 novembre 2004 ;

Vu la saisine pour avis du conseil général de la Guadeloupe en date du 9 novembre 2004 ;

Vu la saisine pour avis du conseil général de la Martinique en date du 8 novembre 2004 ;

Vu la saisine pour avis du conseil général de la Guyane en date du 5 novembre 2004 ;

Vu l'avis du conseil général de la Réunion en date du 1er décembre 2004 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Article 1
Sont éligibles à la compensation prévue par le 1° du I de l'article 53 de la loi de finances pour 2004 susvisée :
1° Les communes et les établissements publics de coopération intercommunale soumis au régime fiscal défini aux I et II de l'article 1609 quinquies C du code général des impôts qui ont enregistré, par rapport à l'année précédente :
a) Une perte de produit de taxe professionnelle soit supérieure à 5 250 euros, soit égale ou supérieure à 10 % du produit de la taxe professionnelle de l'année précédente, à condition qu'elle représente, dans l'un et l'autre cas, au moins 2 % du produit fiscal global de la taxe d'habitation, des taxes foncières et de la taxe professionnelle de l'année où intervient la perte de bases d'imposition à la taxe professionnelle ;
b) Ou une perte de ressources de redevance des mines soit supérieure à 5 250 euros, soit égale ou supérieure à 10 % du montant de ressources de redevance des mines de l'année précédente, à condition qu'elle représente, dans l'un ou l'autre cas, au moins 2 % du produit fiscal global de la redevance des mines, de la taxe professionnelle, de la taxe d'habitation et des taxes foncières de l'année où intervient la perte de ressources de redevance des mines ;
2° Les établissements publics de coopération intercommunale soumis au régime fiscal prévu par l'article 1609 nonies C du code général des impôts qui ont enregistré par rapport à l'année précédente une perte égale ou supérieure à 2 % soit du produit de taxe professionnelle, soit du montant de ressources de redevance des mines.
Article 2
Le montant mentionné aux a et b du 1° de l'article 1er est fixé à 1 790 euros pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale situés dans un département d'outre-mer.
Article 3
La compensation versée la première année aux communes ou aux établissements publics de coopération intercommunale mentionnés au 1° de l'article 1er est diminuée d'un abattement de 5 250 euros en métropole ou d'un abattement de 1 790 euros dans les départements d'outre-mer si la perte de recettes par rapport à l'année précédente est inférieure à 10 % soit du produit de la taxe professionnelle, soit du montant de ressources de redevance des mines.