Décret n°2005-436 du 9 mai 2005
Article 7 du Décret n°2005-436 du 9 mai 2005 portant statut particulier du corps du contrôle général économique et financier.
Chronologie des versions de l'article
Version10/05/2005
>
Version01/11/2017
>
Version01/01/2023
Entrée en vigueur le 1 janvier 2023
Modifié par : Décret n°2022-335 du 9 mars 2022 - art. 24
Les contrôleurs généraux de 2e classe promus dans le grade de contrôleur général de 1re classe sont classés à l'échelon comportant l'indice brut égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur précédent grade. Dans la limite de l'ancienneté exigée pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade.
Commentaire • 0
Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.