Décret n°2005-436 du 9 mai 2005 portant statut particulier du corps du contrôle général économique et financier.

Sur le décret

Entrée en vigueur : 10 mai 2005
Dernière modification : 1 janvier 2023
Codes visés : Code de la construction et de l'habitation., Code de l'action sociale et des familles et 26 autres

Commentaires14


blog.landot-avocats.net · 26 juillet 2023

Les attributions dévolues aux administrateurs civils et aux conseillers économiques sont exercées par les administrateurs de l'Etat régis par le présent décret. […] cidTexte=JORFTEXT000000790119&categorieLien=cid">décret n° 2005-436 du 9 mai 2005 portant statut particulier du corps du contrôle général économique et financier ;

 

blog.landot-avocats.net · 20 juillet 2022

Les attributions dévolues aux administrateurs civils et aux conseillers économiques sont exercées par les administrateurs de l'Etat régis par le présent décret. […] cidTexte=JORFTEXT000000790119&categorieLien=cid">décret n° 2005-436 du 9 mai 2005 portant statut particulier du corps du contrôle général économique et financier ;

 

blog.landot-avocats.net · 26 avril 2022

Les attributions dévolues aux administrateurs civils et aux conseillers économiques sont exercées par les administrateurs de l'Etat régis par le présent décret. […] cidTexte=JORFTEXT000000790119&categorieLien=cid">décret n° 2005-436 du 9 mai 2005 portant statut particulier du corps du contrôle général économique et financier ;

 

Décisions10


1CAA de VERSAILLES, 4ème chambre, 7 novembre 2017, 16VE00087, Inédit au recueil Lebon

Rejet — 

[…] Vu : – la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la poste et des télécommunications ; – le décret n°93-706 du 26 mars 1993 relatif aux dispositions applicables aux emplois supérieurs de France Télécom ; – la loi n° 2003-1365 du 31 décembre 2003 relative aux obligations de service public des télécommunications et à France Télécom ; – le décret n°2006-96 du 1 février 2006 modifiant le décret n° 67-715 du 16 août 1967 relatif au statut particulier du corps des ingénieurs des télécommunications ;

 

2Cour d'appel de Basse-Terre, 22 juin 2015, 14/00492

Infirmation partielle — 

[…] Il y a lieu de rappeler qu'en vertu de l'article R 113-2 du code des ports maritimes, dans sa rédaction résultant du décret no 2005-436 du 9 mai 2005, alors en vigueur, remplacé depuis par l'article R 5313-32 du code des transports, le conseil d'administration du port autonome peut constituer dans son sein un comité de direction. Il est précisé que le commissaire du gouvernement, et le membre du corps du contrôle général économique et financier assistent aux séances de ce comité avec voix consultative. La composition du comité de direction, la nomenclature des affaires qui sont de sa compétence et pour lesquelles sa décision engage le conseil, ainsi que toutes les dispositions utiles à son fonctionnement, sont fixées par le conseil d'administration.

 

3Tribunal administratif de Lyon, 15 novembre 2011, n° 0904574

Rejet — 

[…] Elle soutient que le refus qui lui a été opposé est entaché d'erreur de droit, dès lors que, tant les dispositions de l'article R. 4139-6 du code de la défense, que celles de l'article 6 du décret n° 2006-1458 du 27 novembre 2006 modifiant le décret n° 2005-1228 du 29 septembre 2005 relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires de catégorie C, autorisent que soit validée la durée effective des services militaires accomplis antérieurement à concurrence des trois quarts de cette durée et que ces dispositions s'appliquent bien à la situation qui a été la sienne de militaire ayant servi en qualité de gendarme adjoint volontaire ; que la décision attaquée méconnaît le principe d'égalité de traitement entre fonctionnaires du même corps ;

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre, du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 modifiée relative à la limite d'âge dans la fonction publique et le secteur public, notamment son article 8 ;

Vu le décret du 25 octobre 1935 instituant le contrôle financier des offices et établissements publics autonomes de l'Etat ;

Vu le décret n° 55-733 du 26 mai 1955 modifié relatif au contrôle économique et financier de l'Etat ;

Vu le décret n° 2002-682 du 29 avril 2002 relatif aux conditions générales d'évaluation, de notation et d'avancement des fonctionnaires ;

Vu le décret n° 2005-54 du 27 janvier 2005 relatif au contrôle financier au sein des administrations de l'Etat ;

Vu le décret n° 2005-438 du 9 mai 2005 portant statut d'emploi de chef de mission de contrôle général économique et financier ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat en date du 19 octobre 2004 ;

Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel en date du 28 septembre 2004 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu ;

Le conseil des ministres entendu,
Chapitre Ier : Dispositions générales.
Article 1

Le corps du contrôle général économique et financier est classé dans la catégorie A prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée. Il est placé sous l'autorité directe des ministres chargés de l'économie, du budget et de l'industrie. Ce corps est mis en extinction à compter du 1er janvier 2023.

Les membres de ce corps exercent des missions :

1° De contrôle et d'inspection dans le domaine économique et financier, d'audit, d'évaluation, d'étude et de conseil en vue de l'amélioration de la gestion publique, ainsi que toutes missions que les ministres chargés de l'économie, du budget et de l'industrie leur confient ;

2° De contrôle économique et financier de l'Etat dans les conditions prévues par le décret du 26 mai 1955 susvisé ;

3° De contrôle financier des administrations de l'Etat et de ses établissements publics administratifs.

Ils exercent leurs fonctions au sein du service du contrôle général économique et financier. Ils peuvent également être affectés auprès des directeurs et chefs de service des administrations placées sous l'autorité des ministres chargés de l'économie, du budget et de l'industrie ou auprès du Conseil général des technologies de l'information.

Les ministres chargés de l'économie, du budget et de l'industrie peuvent autoriser les membres du corps du contrôle général économique et financier à intervenir à la demande d'autres ministres, de collectivités territoriales, de gouvernements étrangers ou d'organisations internationales, pour toutes missions relevant de leur compétence.

Article 2

Le corps du contrôle général économique et financier comprend deux grades :

1° Le grade de contrôleur général de 1re classe, qui comporte cinq échelons et un échelon spécial ;
2° Le grade de contrôleur général de 2e classe, qui comporte six échelons.

Chapitre II : Recrutement.
Article 3

Les promotions de grade dans le corps du contrôle général économique et financier sont prononcées par arrêté des ministres chargés de l'économie, du budget et de l'industrie.