Article 2 du Décret n°2005-1122 du 6 septembre 2005 pris pour l'application de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 réglementant les activités privées de sécurité et relatif à l'aptitude professionnelle des dirigeants et des salariés des entreprises exerçant des activités de surveillance et de gardiennage, de transport de fonds et de protection physique des personnes.Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version09/09/2005
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Version07/08/2007

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 décembre 2014 est l'article : Code de la sécurité intérieure - art. R612-26 (VD)

Entrée en vigueur le 7 août 2007

Modifié par : Décret n°2007-1181 du 3 août 2007 - art. 1 () JORF 7 août 2007

La certification professionnelle et le certificat de qualification professionnelle attestent notamment de connaissances relatives :
a) A la loi du 12 juillet 1983 susvisée et ses décrets d'application, et plus spécifiquement aux dispositions relatives aux conditions de moralité requises pour l'accès à la profession, aux conditions d'armement, de détention et d'usage des armes, au port des uniformes et insignes, ainsi qu'aux principes d'exercice exclusif de l'activité et de neutralité énoncés aux articles 2 et 4 de la même loi, et aux sanctions y afférentes ;
b) Aux dispositions du code pénal relatives à la légitime défense, à l'atteinte à l'intégrité physique et à la liberté d'aller et venir, à la non-assistance à personne en péril et à l'omission d'empêcher un crime ou un délit ;
c) Aux dispositions du code civil relatives au respect de la vie privée et du droit de propriété.
Ils attestent, en outre, de savoir-faire relatifs à la mise en oeuvre de ces dispositions.
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Entrée en vigueur le 7 août 2007
Sortie de vigueur le 1 décembre 2014

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Décision1


1Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 10, 26 juin 2017, n° 15/10943
Confirmation

[…] — condamner reconventionnellement la société Carnot Investissement à verser à la SARL Cohesion GRP Ltd 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

 Lire la suite…
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