Article 9 du Décret n°2005-1122 du 6 septembre 2005 pris pour l'application de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 réglementant les activités privées de sécurité et relatif à l'aptitude professionnelle des dirigeants et des salariés des entreprises exerçant des activités de surveillance et de gardiennage, de transport de fonds et de protection physique des personnes.Abrogé

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Version09/09/2005

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 décembre 2014 est l'article : Code de la sécurité intérieure - art. R612-15 (VD)

Entrée en vigueur le 9 septembre 2005

Le candidat à l'emploi justifie de l'aptitude professionnelle correspondant à l'activité qu'il exercera.
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Entrée en vigueur le 9 septembre 2005
Sortie de vigueur le 1 décembre 2014

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Décisions2


1Tribunal administratif de Versailles, 13 mai 2013, n° 1005883
Annulation

[…] 3. Considérant qu'aux termes de l'article 9 du décret n° 2005-1122 du 6 septembre 2005 susvisé : « Le candidat à l'emploi justifie de l'aptitude professionnelle correspondant à l'activité qu'il exercera. » ; que selon les dispositions de l'article 11 du même décret : « Les salariés peuvent également justifier auprès de leur employeur de leur aptitude professionnelle par la preuve de l'exercice d'une activité de surveillance et de gardiennage, de transport de fonds ou de protection physique des personnes : /- soit de manière continue entre le 10 septembre 2004 et le 9 septembre 2005 inclus /- soit pendant 1 607 heures durant une période de dix-huit mois comprise entre le 10 septembre 2004 et le 9 septembre 2008 inclus. » ;

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2Tribunal administratif de Rouen, 19 janvier 2012, n° 0902199
Rejet

[…] Vu le décret n° 2005-1122 du 6 septembre 2005 pris pour l'application de la loi […] 10 septembre 2004 et le 9 septembre 2008 inclus. » ; qu'il ressort du dossier que le requérant qui a entendu justifier de son aptitude professionnelle à raison du dernier alinéa de l'article

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