Article 2-1 du Décret n°2005-1122 du 6 septembre 2005 pris pour l'application de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 réglementant les activités privées de sécurité et relatif à l'aptitude professionnelle des dirigeants et des salariés des entreprises exerçant des activités de surveillance et de gardiennage, de transport de fonds et de protection physique des personnes.Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2010

Entrée en vigueur le 1 janvier 2010

Est créé par : Décret n°2009-214 du 23 février 2009 - art. 3

I.- Sans préjudice des connaissances, aptitudes et savoir-faire mentionnés aux articles 2, 5 et 10, lorsque l'activité mentionnée au 1° de l'article 1er de la loi du 12 juillet 1983 susvisée est exercée avec l'usage d'un chien, la certification professionnelle et le certificat de qualification professionnelle attestent des connaissances relatives :

a) Aux dispositions du code rural relatives aux conditions de détention et d'entretien des chiens ;

b) Aux dispositions du code civil relatives aux principes de la responsabilité civile ;

c) A la réglementation des formalités d'identification et d'usage du chien dans l'exercice de l'activité de surveillance et de gardiennage.

II.- La certification professionnelle et le certificat de qualification professionnelle attestent également de compétences théoriques et pratiques portant au moins sur :

a) Les techniques d'obéissance, l'adaptabilité du chien envers son environnement, les techniques de maintien à un niveau opérationnel des qualités physiques et techniques du binôme maître-chien ;

b) L'hygiène, l'habitat et l'entretien du chien, la connaissance des principales maladies, de la vaccination et de la psychologie canines ;

c) Le filtrage, le contrôle des accès, les rondes de surveillance et les modalités d'intervention avec un chien.

III.- La formation initiale pratique est dispensée avec chaque chien utilisé par l'agent concerné dans l'exercice de l'activité de surveillance et de gardiennage. En cas d'utilisation d'un nouveau chien, la formation pratique est de nouveau dispensée avec ce chien.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2010
Sortie de vigueur le 1 décembre 2014

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Décisions2


1Tribunal administratif de Nice, 26 février 2013, n° 1004922
Rejet

[…] Vu le mémoire en défense, enregistré le 29 avril 2011, présenté par le préfet des Alpes-Maritimes, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que les diplômes et l'expérience professionnelles du requérant ne lui permettent pas de bénéficier de l'équivalence prévue par les dispositions de l'article 6 de la loi n°83-629 du 12 juillet 1983 et des articles 2-1 et 13 du décret n°2005-1122 du 6 septembre 2005 ;

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2Tribunal administratif de Nice, 26 février 2013, n° 1000481
Rejet

[…] Vu le mémoire en défense, enregistré le 19 avril 2010, présenté par le Préfet des Alpes Maritimes, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que l'expérience professionnelle du requérant ne lui permettent pas de bénéficier de l'équivalence prévue par les dispositions de l'article 6 de la loi n°83-629 du 12 juillet 1983 et des articles 2-1 et 13 du décret n°2005-1122 du 6 septembre 2005 ; que l'intéressé ne présente pas les qualités morales requises, en application des alinéas 1 et 2 de l'article 6 de la loi précitée, au regard du contenu du bulletin n°2 de son casier judiciaire et de l'enquête de gendarmerie diligentée à son égard ;

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