Article 7-5 du Décret n°2005-1122 du 6 septembre 2005 pris pour l'application de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 réglementant les activités privées de sécurité et relatif à l'aptitude professionnelle des dirigeants et des salariés des entreprises exerçant des activités de surveillance et de gardiennage, de transport de fonds et de protection physique des personnes.Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version26/02/2009
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Version24/12/2011

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 décembre 2014 est l'article : Code de la sécurité intérieure - art. R612-4 (VD)

Entrée en vigueur le 24 décembre 2011

Modifié par : Décret n°2011-1919 du 22 décembre 2011 - art. 73

Lorsqu'il a suspendu l'agrément en application de l'article 5 de la loi du 12 juillet 1983 susvisée, le préfet et, à Paris, le préfet de police ou le président de la commission régionale ou interrégionale d'agrément et de contrôle demande à la commission, au plus tard trois mois après le début de la suspension, de mettre fin à celle-ci ou de retirer l'agrément dans les conditions prévues au même alinéa.

Entrée en vigueur le 24 décembre 2011
Sortie de vigueur le 1 décembre 2014

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