Article 3 du Décret n°2006-435 du 13 avril 2006 fixant les modalités du contrôle périodique de certaines catégories d'installations classées soumises à déclaration.Abrogé

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Version14/04/2006

La référence de ce texte après la renumérotation du 16 octobre 2007 est l'article : Code de l'environnement - art. R512-59 (M)

Entrée en vigueur le 14 avril 2006

L'organisme de contrôle périodique remet son rapport de visite à l'exploitant de l'installation classée en deux exemplaires dans un délai de soixante jours après la visite. Le rapport comporte la totalité des résultats du contrôle et précise les points de non-conformité.
L'exploitant tient les deux derniers rapports à la disposition de l'inspection des installations classées dont il relève en application de l'article 33 du décret du 21 septembre 1977 susvisé.
L'organisme de contrôle périodique conserve, pour chaque installation contrôlée, les résultats de ses deux dernières visites.
Entrée en vigueur le 14 avril 2006
Sortie de vigueur le 16 octobre 2007

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