Décret n°2007-1137 du 26 juillet 2007 relatif à la composition et au fonctionnement de la Commission nationale consultative des droits de l'homme.

Sur le décret

Entrée en vigueur : 27 juillet 2007
Dernière modification : 14 décembre 2012

Commentaires7


Lexis Veille · 21 novembre 2022

M. Fabien Gouttefarde · Questions parlementaires · 4 février 2020

Certains de ces dysfonctionnements semblaient pourtant avoir déjà été soulignés dans l'avis du comité institué par l'article 5 du décret 2007-1137 du 26 juillet 2007 sur les propositions de nomination à la commission nationale consultative des droits de l'Homme en date du 13 mars 2019, et notamment au point 3 du I. dans les termes suivants : « De façon systématique depuis 2007, le comité appelle l'attention du Gouvernement sur la nécessité d'une présence et d'une implication effectives dans les travaux de la commission de la part des organisations non gouvernementales comme des personnes qualifiées […] Il invite aussi la présidence de la commission, pour le mandat à venir, […]

 

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Versions du texte


Le Premier ministre,

Sur le rapport de la garde des sceaux, ministre de la justice,

Vu la loi n° 90-615 du 13 juillet 1990 tendant à réprimer tout acte raciste, antisémite ou xénophobe ;

Vu la loi n° 2007-292 du 5 mars 2007 relative à la Commission nationale consultative des droits de l'homme ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Chapitre Ier : Dispositions générales.
Article 1
Pour l'exercice des missions qui lui sont confiées par l'article 1er de la loi du 5 mars 2007 susvisée, la Commission nationale consultative des droits de l'homme favorise la concertation entre les administrations, les représentants des différents courants de pensée de la société civile et des différentes organisations et institutions non gouvernementales intéressées.
Elle contribue à la préparation des rapports que la France présente devant les organisations internationales, en application de ses obligations conventionnelles dans le domaine des droits de l'homme.
Elle contribue à l'éducation aux droits de l'homme.
Elle est chargée d'élaborer le rapport annuel public sur la lutte contre le racisme mentionné à l'article 2 de la loi du 13 juillet 1990 susvisée.
Article 2
La commission peut être saisie de demandes d'avis ou d'études émanant du Premier ministre ou des membres du Gouvernement.
Elle coopère, dans les limites de sa compétence, avec les organisations internationales chargées des droits de l'homme et du droit international humanitaire.
La commission peut, de sa propre initiative, appeler l'attention des pouvoirs publics sur les mesures qui lui paraissent de nature à favoriser la protection et la promotion des droits de l'homme, notamment en ce qui concerne :
- les enjeux des négociations internationales en cours relatives aux droits de l'homme ;
- la ratification des instruments internationaux relatifs aux droits de l'homme et au droit international humanitaire et, le cas échéant, la mise en conformité de la loi nationale avec ces instruments ;
- l'exécution de programmes d'action, notamment en ce qui concerne l'enseignement et la recherche sur les droits de l'homme, la participation à leur mise en oeuvre dans les milieux scolaires, universitaires et professionnels et, plus généralement, la lutte contre le racisme et la xénophobie.
La commission peut également :
- évoquer toutes questions ayant trait à une situation humanitaire d'urgence et susciter des échanges d'informations sur les dispositifs permettant de faire face à ces situations ;
- formuler des avis sur les différentes formes d'assistance humanitaire mises en oeuvre dans les situations de crise ;
- étudier les mesures propres à assurer l'application du droit international humanitaire.
La commission rend publics les avis et rapports qu'elle adopte.
Article 3
La commission décerne annuellement le " Prix des droits de l'homme de la République française - Liberté - Egalité - Fraternité ", distinguant des actions de terrain, des études et des projets portant sur la protection et la promotion des droits de l'homme dans l'esprit de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Ce prix est attribué, sous forme de bourses, à titre individuel ou collectif, sans considération de nationalité ou de frontière, conformément au règlement adopté par la commission.