Article 4 du Décret n°2007-1137 du 26 juillet 2007 relatif à la composition et au fonctionnement de la Commission nationale consultative des droits de l'homme.

Chronologie des versions de l'article

Version27/07/2007
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Version31/07/2010
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Version14/12/2012

Entrée en vigueur le 14 décembre 2012

Modifié par : Décret n°2012-1388 du 11 décembre 2012 - art. 1

Dans le souci d'assurer le pluralisme des convictions et opinions, la commission est composée, avec voix délibérative :

a) De trente personnes nommément désignées parmi les membres des principales organisations non gouvernementales oeuvrant dans le domaine des droits de l'homme, du droit international humanitaire ou de l'action humanitaire et des principales confédérations syndicales, sur proposition de celles-ci ;

b) De trente personnes choisies, en raison de leur compétence reconnue dans le domaine des droits de l'homme, y compris des personnes siégeant en qualité d'experts indépendants dans les instances internationales des droits de l'homme ;

c) D'un député et d'un sénateur ;

d) Du Défenseur des droits ;

e) D'un membre du Conseil économique, social et environnemental.

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Entrée en vigueur le 14 décembre 2012

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2Nominations complémentaires à la CNCDH
Lexis Veille · 21 novembre 2022
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