Décret n°2007-1123 du 19 juillet 2007 relatif à l'assurance contre les accidents de travail et les maladies professionnelles des personnes mentionnées au II de l'article L. 752-1 du code rural et modifiant ce code (partie réglementaire)

Sur le décret

Entrée en vigueur : 1 janvier 2008
Dernière modification : 1 janvier 2008
Code visé : Code rural

Commentaires3


M. Michel Moreigne, du group SOC, de la circonsciption: Creuse · Questions parlementaires · 28 février 2008

Michel Moreigne attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture et de la pêche sur la mise en œuvre à compter du 1er janvier 2008 des décrets n° 2007-1120 et 2007-1123 du 19 juillet 2007. Ils prévoient notamment l'adhésion obligatoire des cotisants solidaires à l'assurance contre les accidents du travail et les maladies professionnelles.

 

Cour de cassation

[…] Il résulte du quatrième alinéa de l'article D. 752-26 du code rural et de la pêche maritime, dans sa rédaction issue du d& […] #233;cret n° 2007-1123 du 19 juillet 2007, qu'en cas d'accidents successifs, […] c'est-à-dire à l'assuré relevant du régime de l'assurance obligatoire des non salariés agricoles, de sorte que seules les incapacités permanentes résultant d'accidents du travail pris en charge au titre […] Il résulte du quatrième alinéa de l'article D. 752-26 du code rural et de la pêche maritime, dans sa rédaction issue du décret n° 2007-1123 du 19 juillet 2007, applicable au litige, qu'en cas d'accidents successifs, […]

 

Décision1


1Cour de cassation, Chambre civile 2, 26 novembre 2020, 19-15.449, Publié au bulletin

Rejet — 

Il résulte de l'article D. 752-26, alinea 4, du code rural et de la pêche maritime, dans sa rédaction issue du décret n° 2007-1123 du 19 juillet 2007, qu'en cas d'accidents successifs, le calcul du taux utile afférent à la rente du dernier accident prend en compte la somme de tous les taux d'incapacité permanente reconnus à l'assuré relevant de l'article L. 752-1 du même code, c'est-à-dire à l'assuré relevant du régime de l'assurance obligatoire des non salariés agricoles, de sorte que seules les incapacités permanentes résultant d'accidents du travail pris en charge au titre de ce régime peuvent être considérées, au sens de ce texte, comme résultant d'accidents successifs et prises en compte pour le calcul du taux utile

 

Document parlementaire0

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Versions du texte


Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'agriculture et de la pêche,

Vu le code rural, notamment son article L. 752-1 ;

Vu le code de la sécurité sociale,
Article 1
a modifié les dispositions suivantes
Article 2
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Article 3
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