Article 5 du Décret n°2007-839 du 11 mai 2007 portant statut particulier du corps des cadres socio-éducatifs de la fonction publique hospitalière.

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Version13/05/2007
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Version12/03/2009

Entrée en vigueur le 13 mai 2007

Les cadres socio-éducatifs sont recrutés dans chaque établissement :
1° Pour 75 % des postes à pourvoir, par concours sur titres interne complété par une épreuve orale d'admission ouvert aux fonctionnaires ou agents non titulaires des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, de l'Etat, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics, et qui ont la qualité d'assistants socio-éducatifs, de conseillers en économie sociale et familiale, d'éducateurs techniques spécialisés, d'éducateurs de jeunes enfants. Pour être candidat, l'agent doit justifier au 1er janvier de l'année du concours d'au moins cinq ans de services effectifs dans un ou plusieurs des corps ou fonctions précités, compte non tenu des périodes de stage ou de formation dans une école ou un établissement ouvrant accès à un grade de la fonction publique ;
2° Pour 25 % des postes à pourvoir, par concours sur titres externe complété par une épreuve orale d'admission ouvert aux candidats titulaires des diplômes ou titres requis pour être recrutés dans le corps des assistants socio-éducatifs, des conseillers en économie sociale et familiale, des éducateurs techniques spécialisés et des éducateurs de jeunes enfants.
Les candidats visés aux 1° et 2° doivent en outre être titulaires du certificat d'aptitude aux fonctions d'encadrement et de responsable d'unité d'intervention sociale institué par le décret du 25 mars 2004 susvisé, ou d'une autre qualification reconnue comme équivalente par la commission instituée par l'article 8 du décret du 13 février 2007 susvisé.
Les postes offerts à chacun de ces deux concours qui n'auraient pas été pourvus par la nomination des candidats au concours correspondant peuvent être attribués aux candidats à l'autre concours. Ce report ne peut toutefois avoir pour conséquence que le nombre de postes pourvus par le concours interne soit inférieur aux deux tiers du nombre total des postes offerts aux deux concours.
Un arrêté du ministre chargé de la santé fixe les règles de composition des jurys et les modalités d'organisation des concours, notamment celles relatives à la publicité des avis d'ouverture.
En fonction du nombre de postes à pourvoir, les concours peuvent être ouverts et organisés selon les modalités prévues au second alinéa de l'article 30 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée.
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Entrée en vigueur le 13 mai 2007
Sortie de vigueur le 12 mars 2009
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Décisions3


1Tribunal administratif de Marseille, 6 juin 2012, n° 1203758
Rejet

[…] 54-035-01-05 […] Elle soutient qu'elle a formé le 24 mai 2012 un recours hiérarchique qui rend recevable sa requête en référé ; que la condition d'urgence posée par l'article L. 521-1 du code de justice administrative est satisfaite ; qu'en effet, […] que, s'agissant de la légalité de la décision attaquée, le centre hospitalier Edouard Toulouse a eu illégalement recours à des contrats à durée déterminée pour pourvoir un poste de cadre socio-éducatif permanent, en méconnaissance de l'article 5 du décret n° 2007-839 du 11 mai 2007 ; qu'elle aurait dû faire l'objet d'une mutation et non pas être recrutée par des contrats qui ont été signés postérieurement à son engagement ; […]

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2Tribunal administratif de Nantes, 21 mai 2013, n° 1000181
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 3 du décret n°2007-839 du 11 mai 2007 portant statut particulier du corps des cadres socio-éducatifs de la fonction publique hospitalière susvisé : « Les agents du grade de cadre socio-éducatif exercent des fonctions correspondant à leur qualification et consistant à encadrer les personnels éducatifs et sociaux d'une unité ou d'un établissement. / Sous l'autorité du directeur d'établissement, […] qu'aux termes de l'article 5 du même décret : « Les cadres socio-éducatifs sont recrutés dans chaque établissement : (…) 2° Pour 25 % des postes à pourvoir, […]

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3Tribunal administratif de Lille, 10 février 2016, n° 1409583
Rejet

[…] Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article R. 451-20 du code de l'action sociale et des familles : « Le certificat d'aptitude aux fonctions d'encadrement et de responsable d'unité d'intervention sociale atteste des compétences nécessaires pour animer une unité de travail dans le champ de l'intervention sociale et conduire son action dans le cadre du projet et des missions de l'employeur » ; qu'aux termes de l'article 5 du décret n°2007-839 du 11 mai 2007 portant statut particulier du corps des cadres socio-éducatifs de la fonction publique hospitalière : « Les cadres socio-éducatifs sont recrutés dans chaque établissement : 1° Pour 75 % des postes à pourvoir, […]

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